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06/12/2024 | FRANCE | N°24NT01816

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 décembre 2024, 24NT01816


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2300478 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B..., représenté par Me Buors, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;



2°) d'annuler cette décision du 12 janvier 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2300478 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cette décision du 12 janvier 2023 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré en France le 18 juin 2017 à l'âge de dix-sept ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 10 août 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 12 janvier 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux différents moyens soulevés par M. B... contre la décision portant refus de titre de séjour. Ce jugement est, dès lors, motivé dans des conditions conformes aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.

3. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés par M. B... de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B... en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Finistère s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de conduite sans permis et sans assurance en 2021 et 2022 et a été condamné à ce titre les 12 avril 2021 et 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper à des interdictions de conduire un véhicule à moteur pendant 3 mois puis 6 mois. Il ressort également de l'arrêté contesté que l'intéressé s'est rendu coupable, le 4 avril 2022, de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 mois avec sursis avec interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans. Eu égard au caractère récent des faits reprochés, en particulier des derniers faits mentionnés, qui ne sont pas dénués de toute gravité, le préfet du Finistère a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la présence en France de M. B... constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'y avait pas lieu, pour cette raison, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, alors même qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et malgré l'avis du 2 décembre 2022 de la commission du titre de séjour favorable à la délivrance à M. B... du titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.

8. En troisième lieu, M. B... se prévaut de sa qualité de père de deux filles jumelles, de nationalité française, nées en 2021 de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il partage une vie commune. Il n'est pas contesté que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avec lesquels il partage un foyer commun. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B..., qui y est entré le 18 juin 2017, s'explique par son maintien en situation irrégulière depuis qu'il a atteint la majorité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a exercé aucun emploi durant son séjour en France et n'a entamé aucune démarche pour s'insérer professionnellement, notamment en s'inscrivant dans une formation professionnelle. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. B..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, eu égard à son objet et à ses effets, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT018162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01816
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;24nt01816 ?
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