Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de ... du 27 janvier 2020 en tant qu'elle aurait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018 et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de ... de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident
Par un jugement n° 2003582 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de ... a rejeté la demande de Mme E....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 5 novembre 2024, Mme A... E..., représentée par Me Lefèvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de ... du 27 janvier 2020 en tant qu'elle aurait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de ... de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de ... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne motivant pas son refus de faire droit à sa demande d'injonction, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision contestée du 27 janvier 2020 ne portait que sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et non sur l'accident de service du 8 octobre 2018, alors que cette décision rejetait son recours gracieux du 2 janvier 2020 contre la décision du 3 décembre 2019 concernant cet accident ;
- le CHU aurait dû reconnaître l'accident du 8 octobre 2018 comme imputable au service au lieu de reconnaître uniquement la maladie professionnelle de son agent ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'évènement qu'elle a subi le 8 octobre 2018 sur son lieu de travail et pendant le service présente bien le caractère d'un accident de service.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de ..., représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme E... est irrecevable faute que cette requérante dirige ses conclusions contre une décision lui refusant la reconnaissance d'un accident de service ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le syndrome anxio-dépressif sévère que présente la requérante ne se rapporte pas à l'évènement du 8 octobre 2018, mais aux fonctions exercées.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt pour agir, des conclusions de première instance et d'appel dirigées contre la décision n° 2020-45 du 27 janvier 2020 qui ne fait pas grief à Mme E....
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, Mme E... a répondu à ce moyen relevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de M. Catroux,
- et les observations de Me Lefèvre, avocat de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E... est adjointe administrative hospitalière principale de deuxième classe au sein de la direction des affaires financières du pôle " Efficience Recettes et Finances " du centre hospitalier universitaire (CHU) de C.... Elle exerce ses fonctions, depuis le 25 avril 2000, comme agent de gestion administrative, et a été affectée en dernier lieu au bureau des investissements et des dépenses et recettes diverses. Le 8 octobre 2018, à la suite d'un entretien difficile avec le directeur des affaires financières, elle a consulté le médecin du travail et a déposé, le jour-même, une déclaration d'accident du travail. Par une décision n° 2019-956 du 3 décembre 2019, la directrice générale du CHU de ... a rejeté cette demande de reconnaissance d'un accident de service. Par un courrier du 2 janvier 2020, Mme E... a, d'une part, formé un recours gracieux contre cette décision, et, d'autre part, présenté à titre subsidiaire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision n° 2020-45 du 27 janvier 2020, la directrice générale du CHU a fait droit à cette dernière demande en reconnaissant l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif sévère dont souffre l'intéressée depuis le 9 octobre 2018. Mme E... a néanmoins saisi le tribunal administratif de ... d'une demande d'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle lui aurait refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018. Elle relève appel du jugement par lequel la juridiction a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de ... a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante. La circonstance qu'après avoir rejeté les conclusions à fin d'annulation qui lui étaient soumises, il s'est borné à rejeter " par voie de conséquence ", sans autre développement ou explication, les conclusions à fin d'injonction également portées devant lui, ne saurait constituer, eu égard au caractère accessoire de ces conclusions, une insuffisance de motivation. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été destinataire de deux actes comportant la même date du 27 janvier 2020 et pris par la même autorité : d'une part, une " décision n° 2020-45 du 27 janvier 2020 portant imputabilité au service d'une maladie " et, d'autre part, un courrier distinct, accompagnant et annonçant cette décision de reconnaissance de maladie professionnelle et rejetant explicitement le recours gracieux de Mme E... formé contre la décision du 3 décembre 2019 portant refus de reconnaissance de l'accident de service qui serait survenu le 8 octobre 2018. Devant les premiers juges, Mme E... n'a pas contesté cette seconde décision, mais seulement la première c'est-à-dire la seule décision n° 2020-45 du 27 janvier 2020 portant imputabilité au service d'une maladie, signée par Mme D... B..., directrice adjointe du pôle ressources humaines, qui ne rejette pas le recours gracieux de l'appelante contre le refus de reconnaissance de l'accident de service. Cette décision n° 2020-45 était, il est vrai, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, accompagnée d'une lettre également datée du 27 janvier 2020 et signée par Mme B..., par laquelle cette directrice apportait une réponse négative au recours gracieux du 2 janvier 2020 et indiquait maintenir sa décision du 3 décembre 2019. Mais si la requérante produit, pour la première fois en cause d'appel, cette lettre, constituant un document distinct de la décision n° 2020-45 du 27 janvier 2020, elle n'en a pas demandé aux premiers juges l'annulation pour excès de pouvoir et ne le fait pas non plus dans la présente instance, auquel cas de telles conclusions, nouvelles en appel, ne pourraient qu'être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de Mme E... tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la seule décision n° 2020-45 du 27 janvier 2020 par laquelle la directrice générale du CHU de ... a fait droit à sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et qui lui est donc entièrement favorable. La requérante, en réponse à l'information, qui lui a été adressée conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la juridiction était susceptible de retenir le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas intérêt à agir contre une décision qui ne lui faisait pas grief, se borne à souligner qu'elle a contesté la décision litigieuse en tant qu'elle lui refusait la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018.Toutefois, la décision litigieuse du 27 janvier 2020 n'a eu ni pour objet ni pour effet de lui refuser cette reconnaissance, au contraire de celles des 3 décembre 2019 et 27 janvier 2020, cette dernière prise sur recours gracieux, que la requérante n'a pas contestées au contentieux. Les conclusions d'appel tendant à l'annulation de la seule décision n° 2020-45 du 27 janvier 2020 qui ne fait pas grief à Mme E... ne sont donc pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2020-45 du 27 janvier 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de ... aurait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de ... de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de ... présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de ... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au centre hospitalier universitaire de ....
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00385