Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de Paimboeuf a délivré à la société civile de construction-vente Frégate un permis de construire, après démolition des constructions existantes, un immeuble d'habitat collectif de 37 logements sur une parcelle située 10, rue
Pitre-Chevalier ainsi que les deux décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le maire de Paimboeuf a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 2301550 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. A... et a rejeté la demande de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 27 août 2024, M. D..., représenté par Me Eveno, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 du maire de Paimboeuf et des deux décisions du 29 novembre 2022 de ce maire rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 du maire de Paimboeuf et les deux décisions du 29 novembre 2022 de ce maire rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paimboeuf le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;
- le projet de construction litigieux empiète sur le domaine public fluvial ; le permis de construire litigieux aurait dès lors dû être précédé d'un avis de la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique et d'un déclassement du terrain du domaine public ;
- le permis de construire litigieux est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la société civile de construction-vente Frégate, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de M. D..., insuffisamment motivée, est irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Paimboeuf, représentée par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D... ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024 et communiquée le même jour à 16h37, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Paimboeuf, le 17 septembre 2024 à 16h47, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté, au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, invoqué pour la première fois plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant M. D..., et de Me Oillic, représentant la commune de Paimboeuf.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le maire de Paimboeuf a délivré à la société Frégate un permis de construire, après démolition des constructions existantes, un immeuble d'habitat collectif de 37 logements sur une parcelle cadastrée à la section AC sous le n° 7, située 10, rue Pitre-Chevalier. Ce permis de construire a été modifié par deux arrêtés portant permis de construire modificatif de la même autorité des 23 août 2023 et 16 octobre 2023. M. D... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du maire de Paimboeuf du 2 septembre 2022 ainsi que des deux décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles ce maire a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. M. D... relève appel du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Conformément à l'article L. 2111-10 du même code, un bien ne peut appartenir au domaine public fluvial que s'il est, notamment, la propriété de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 2111-7 de ce code.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Frégate a justifié, à l'appui de sa demande de permis de construire, d'une promesse de vente sur la parcelle cadastrée à la section AC sous le n° 7 conclue le 5 avril 2022, laquelle identifie le propriétaire actuel du terrain, qui n'est pas une personne publique, et indique que celui-ci en a fait l'acquisition auprès d'une autre personne privée suivant acte reçu par Me Leroux, notaire à Pornic, le 22 février 1989. Ni la circonstance qu'une cale de mise à l'eau se situe sur ce terrain, situé en bord de Loire, ni celle qu'une fiche descriptive de l'inventaire général du patrimoine de la région Pays de la Loire, relative à l'ancien Port de Paimboeuf, inclut cette parcelle dans l'enceinte de cet ancien port et indique, sans autre précision, que " cet ancien port est la propriété de l'Etat ", ne sont de nature à établir que cette parcelle serait ou aurait été la propriété d'une personne publique. Le moyen tiré de ce que le projet de construction litigieux empiéterait sur le domaine public ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions et extensions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou intégrer des objectifs de qualité environnementale ou d'expression contemporaine (architecture innovante de qualité), mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, et s'intégrer dans le bâti existant. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que se trouvent, à proximité du terrain d'assiette du projet de construction litigieux, des maisons individuelles ainsi que des immeubles d'habitat collectif en R + 2 et R + 2 + attique. Si ce terrain d'assiette se situe à proximité de quelques constructions de type traditionnel et, comme le fait valoir M. D..., de sept constructions dont les façades sont identifiées comme des éléments du patrimoine local par le plan local d'urbanisme de Paimboeuf ainsi que de l'ancien port de la ville, répertorié à l'inventaire général du patrimoine de la région Pays de la Loire, il ressort des pièces du dossier que se trouvent également à proximité de ce terrain, des constructions en état dégradé ainsi que des constructions d'expression architecturale contemporaine. Ainsi, le quartier dans lequel doit s'insérer le projet de construction litigieux n'est pas caractérisé par une homogénéité architecturale, s'agissant tant du volume des constructions que de leur style architectural.
6. Le projet litigieux porte sur la construction d'un immeuble d'habitat collectif d'une hauteur de 12 mètres au faîtage et d'un linéaire de façade de 30 mètres. Le caractère massif de cette construction est cependant atténué par plusieurs décrochés de façade, de nature à éviter une forme trop imposante de la construction, ainsi que par un traitement en attique du dernier niveau, de nature à éviter un effet écrasement des constructions voisines. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction, eu égard notamment à la sobriété de ses formes et de ses coloris, serait susceptible de porter atteinte aux façades identifiées comme éléments du patrimoine local par le plan local d'urbanisme à proximité, non plus qu'au site de l'ancien port de Paimboeuf, répertorié à l'inventaire général du patrimoine de la région Pays de la Loire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier, à l'architecture hétérogène ainsi qu'il a été dit, serait caractérisé par une architecture traditionnelle tournée vers le fleuve. Ainsi, la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux ferait disparaître une vue sur le fleuve depuis la rue Pitre-Chevalier, à supposer établie l'existence d'une telle vue à cet emplacement, serait, par elle-même, sans incidence sur le respect, par le permis de construire litigieux, des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
7. Enfin, la circonstance que la parcelle cadastrée à la section AC sous le n° 7 serait régulièrement inondée, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier, serait sans incidence sur le respect, par le permis de construire litigieux, des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
8. Au regard de l'ensemble de ces considérations, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code (...), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".
10. Le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été invoqué par M. D... pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 août 2024, plus de deux mois après la communication à l'intéressé, le 26 mars 2024, du premier mémoire en défense de la société Frégate, enregistré au greffe de la cour le 25 mars 2024. Ce moyen est, par suite, irrecevable.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête d'appel ni celle de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Paimboeuf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement des sommes que demandent la commune de Paimboeuf et la société Frégate.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paimboeuf et la société Frégate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune de Paimboeuf et à la société civile de construction-vente Frégate.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00292