Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré à la société ML Développement un permis de construire deux bâtiments comportant 40 logements collectifs sur les parcelles situées 2, rue du général de Gaulle, cadastrées à la section AL n°S 116 et 117, ainsi que la décision du 6 juillet 2022 par lequel le maire a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2211604 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Lefèvre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du maire de Saint-Jean-de-Monts ainsi que la décision du 6 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en qualité de voisins immédiats du projet ils justifient d'un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;
- leur requête n'est pas tardive ;
- elle a été notifiée tant à la société bénéficiaire initiale du permis qu'à la société à qui ce permis a été transféré ;
- le jugement est irrégulier ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement écrit du plan local d'urbanisme ;
- en ce qu'il ne respecte pas la superficie minimum dédiée au stationnement des deux roues, l'arrêté contesté méconnaît l'article UA 12.7 du règlement écrit du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis n'est pas complet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article Ua 3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article Ua 4.2.2 de ce même règlement ;
- il méconnaît l'article UA4.4 du règlement écrit du plan local d'urbanisme ; le projet ne prévoit pas un local dédié aux collecteurs d'ordures ménagères d'une surface de 23 m² ;
- il méconnaît l'article Ua 11 du règlement écrit du plan local d'urbanisme en ce qu'il n'est pas compatible avec la charte architecturale annexée au PLU ;
- il méconnaît l'article Ua 13 du règlement écrit du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par la SELARL Parthema Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefevre, représentant M. et Mme B..., et E..., substituant Me Viaud, représentant la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2022, le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré à la société ML Développement un permis de construire 2 bâtiments comportant 40 logements collectifs, sur deux parcelles situées 2, rue du général de Gaulle, cadastrées à la section AL sous les nos 116 et 117. Par un arrêté du 5 mai 2022, le permis de construire a été transféré à la SCCV Harmonie. Par une décision du 6 juillet 2022, le maire de Saint-Jean-de-Monts a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme B..., voisins immédiats du projet, contre l'arrêté de permis de construire du 4 mars 2022. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 et de la décision du 6 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. et Mme B... soutenaient, notamment, que le projet ne respectait pas la superficie minimale du local de stationnement deux-roues prescrite par l'article Ua 12.7 du règlement écrit du plan local d'urbanisme. Le tribunal a visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, mais n'y a pas répondu. Son jugement est dès lors entaché d'irrégularité pour ce motif et doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Monts à la demande de M. et Mme B... :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ".
5. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité que l'auteur d'un recours contre une autorisation d'occupation du sol est tenu de notifier son recours au titulaire de l'autorisation. Cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification.
6. Il ressort des pièces du dossier que le recours contentieux formé par M. et Mme B... contre l'arrêté de permis contesté du 4 mars 2022 a été notifié à la société ML Développements, bénéficiaire initial du permis, le 5 septembre 2023, jour de l'enregistrement de la demande de M. et Mme B... au greffe du tribunal administratif de Nantes. Par suite, la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement accomplie. La circonstance que, postérieurement à la notification à la société ML Développements, le permis contesté a été transféré à la SCCV Harmonie est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme B.... La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-de-Monts tirée de ce que leur demande n'aurait pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit par suite, être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2022 du maire de Saint-Jean-de-Monts :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". L'article L. 451-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ".
8. L'article 7 des dispositions générales du règlement écrit du PLU prévoit que " Concernant le patrimoine bâti : tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti référencé comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une autorisation de démolir, au titre de l'article L. 123-1-5. 7°) du code de l'urbanisme). ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques du plan local d'urbanisme, que les bâtiments existant sur le terrain d'assiette du projet et voués à être démolis ne sont pas référencés comme patrimoine bâti et soumis à ce titre à une autorisation de démolir. Par suite, le moyen tiré de ce que leur démolition aurait dû donner lieu à une demande de permis de démolir, jointe à la demande de permis de construire, ou présentée séparément, ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...). ". L'article R. 431-10 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les articles L. 431-2 et R. 731-8 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés, par ces mêmes dispositions.
12. Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis comporte un plan intitulé " Plan de démolition - Plan de masse " sur lequel sont identifiées les constructions existantes devant être démolies, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Si la notice architecturale n'identifie pas les arbres de haute tige existant sur le site et le sort qui leur est réservé, ces arbres figurent sur les vues aériennes figurant aux documents intitulés 10. PC7 A2, 11.PC8 A2 et 16 A2 joints au dossier de demande et le rapprochement de ces photographies avec les autres documents joints au dossier de demande de permis, notamment le plan de rez-de-chaussée du bâtiment, a permis au service instructeur de déduire que ces arbres étaient voués à être supprimés. S'il est soutenu que le plan de masse et le plan de situation n'identifient pas les points et angles de prises de vue en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les photographies proches et lointaines jointes au dossier de demande sont accompagnées d'une vue aérienne du terrain sur laquelle sont représentés les points à partir desquels les photographies ont été prises ainsi que la direction des prises de vue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse est coté dans les trois dimensions, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, les requérants n'expliquant pas en quoi les cotes du bâtiment projeté n'auraient pas été correctement reportées sur ce plan. Enfin, s'il est vrai que la notice architecturale et les autres pièces du dossier de demande de permis de construire ne précisent pas le type de végétation plantée, cette information n'est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans le dossier de demande de permis. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.1. Dispositions générales. / Le terrain doit être desservi par un accès et / ou une voie, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage suffisant. / Les conditions de desserte et d'accès doivent répondre à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles envisagés et ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies ou accès, les caractéristiques de ces accès et voies doivent être notamment adaptées à la circulation des engins de lutte contre l'incendie. ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'accès au parking souterrain du projet est situé à l'angle sud-ouest de la parcelle, à une distance d'une trentaine de mètres du carrefour giratoire. Si ce parking compte 70 places de stationnement, il ressort du plan de masse du projet que son accès, d'une largeur de 5,48 mètres, est aménagé de façon à permettre la circulation simultanée des véhicules dans les deux sens. Par ailleurs, l'implantation du bâtiment, dont la façade sud sera en recul de trois mètres par rapport à la rue du général de Gaulle, permet aux véhicules qui sortiront du parking d'avoir des vues suffisantes en direction du carrefour et de marquer le temps d'arrêt nécessaire avant de s'engager dans la circulation. Au regard de la configuration des lieux et de l'aménagement de l'accès au parking souterrain, les risques allégués par M. et Mme B... ne sont donc pas établis. D'autre part, il est vrai que le bâtiment A occupe toute la largeur de la parcelle de telle sorte qu'en cas d'incendie dans le bâtiment B, situé en deuxième rideau, perpendiculairement au premier bâtiment, les véhicules de secours devront rester sur la voie publique. Toutefois, il ressort du rapport d'étude, établi le 16 décembre 2021 par le service départemental d'incendie et de secours, qui a émis un avis favorable au projet, que dans une telle hypothèse, les lances à incendie seront alimentées depuis la rue, au moyen d'un dévidoir, en passant par le hall du bâtiment A, et qu'ainsi " L'accès des engins de secours, tel que présenté, est conforme ". Le moyen tiré de ce que l'accès au terrain méconnaîtrait les prescriptions de l'article Ua 3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ua 4.2.2 " eaux pluviales " du règlement du plan local d'urbanisme : " Le zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU indique les périmètres des zones saturées hydrauliquement, ainsi que celles permettant des rejets supplémentaires dans le réseau. / Dans les zones saturées hydrauliquement, pour les constructions neuves (annexes non incluses), les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux pluviales sur l'unité foncière et sont à la charge exclusive du constructeur. / Toute opération, quelle que soit sa surface, doit privilégier l'absorption des eaux pluviales par un système d'infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l'intérieur de l'opération qui est à la charge exclusive de l'aménageur. Les débits de fuite et dispositifs inscrits au zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU devront être respectées. ".
16. Il ressort de la notice hydraulique jointe à la demande de permis de construire que l'ouvrage de rétention des eaux pluviales prévu par le projet a été dimensionné pour un volume de 38,87 m3, calculé par application de la formule fixée au paragraphe VIII.5 du rapport de zonage d'assainissement pluvial, qui consiste à multiplier la surface à urbaniser, en hectares, par un coefficient variable en fonction de la zone, exprimé en m3 par hectare. Il ressort des termes mêmes du rapport de zonage d'assainissement pluvial que cette formule résulte " de l'application de la méthode des pluies pour un débit de fuite correspondant au ratio de 3l/s/ha ". Les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent que les auteurs de la notice hydraulique auraient fait une application erronée de cette formule, ni que cette formule ne serait pas adaptée au projet litigieux. S'ils soutiennent que la notice " n'expose pas (...) les techniques et moyens employés pour parvenir au résultat ainsi défini ", ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée, alors qu'il ressort des plans des sous-sols des bâtiments, joints au dossier de demande de permis, que le projet prévoit de créer, sous la rampe d'accès au parc de stationnement, un bassin de rétention des eaux pluviales d'une surface de plus de 50 m2. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article Ua 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ua 4.4 " déchets " du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour toute opération d'ensemble de logement collectif, d'activités ou d'équipements collectifs, un local ou un emplacement réservé aux conteneurs d'ordures ménagères sera exigé sauf quand la collecte peut être effectuée en porte à porte en application du règlement communautaire de gestion des déchets. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un local de 23 m2 réservé aux conteneurs d'ordures ménagères, accessible depuis l'entrée du bâtiment B. La circonstance qu'une mention " entrée local déchets " figure aussi, sur le plan du rez-de-chaussée, à l'entrée d'un local dédié aux poussettes et aux deux-roues, dans le bâtiment A résulte d'une simple erreur de plume sans incidence sur la conformité du projet aux prescriptions de l'article Ua 4.4 du règlement écrit du plan local d'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. ".
20. Les articles L. 152-1, L. 151-2 et L. 151-8 du code de l'urbanisme, d'une part, et L. 151-18 et R. 151-10, d'autre part, ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) renvoie à un " cahier de recommandations architecturales ", adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d'expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que s'il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d'expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
21. L'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Les projets de construction ou d'extension présenteront une cohérence architecturale et des volumes simples, ils seront compatibles avec les chartes architecturales annexées. (...) Les couleurs des fonds de façades, des éléments de modénature et de soubassement, de décor, d'huisseries et de ferronneries, de toitures, de devantures commerciales et des bâtiments d'activités seront conformes aux palettes de couleurs annexées. ".
22. D'une part, il n'est pas établi, ni même allégué que la " Charte des couleurs et des matériaux " annexée au plan local d'urbanisme n'aurait pas été adoptée suivant les mêmes modalités procédurales que le plan. Ce document, mentionné à l'article Ua 11 précité du règlement du plan local d'urbanisme qui y renvoie expressément, précise, sans la contredire ni la méconnaître, la règle figurant à l'article Ua 11 selon laquelle les couleurs des constructions seront conformes aux palettes de couleurs annexées. Par suite, les dispositions de cette charte sont opposables aux autorisations d'urbanisme, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Jean-de-Monts.
23. Il ressort de cette charte, que pour les fonds de façades, de type peinture et enduits, les orientations du nuancier général sont à " dominante de tons clairs ", la palette correspondante y incluant les tons blancs, ainsi que les familles des ocres jaunes, des ocres moyens et des ocres grisés. Ce document prévoit aussi que " pour les huisseries (portes, fenêtres, volets, portails), les orientations du nuancier général sont : - Développement ou renforcement des tonalités dominantes : (...) - Réduction des bruns (...) - (...) les différents éléments (portes, volets, fenêtres, garde-corps, éléments décoratifs ou de structure apparente) seront généralement assortis (de même ton ou en camaïeu). ". Pour les ferronneries, ce document précise que : " (...) les orientations du nuancier général sont : - utilisation des tons retenus pour les huisseries. / - Développement d'une gamme de noirs colorés (...) ", que " Pour l'ensemble des types, deux principes d'accord seront retenus pour les ferronneries : en accord avec les huisseries (même couleur) ou en contraste (utilisation d'un ton très sombre sur les huisseries très claires par exemple " et enfin que " Généralement, les éléments en ferronnerie sont traités dans des tons soutenus et sombres ou au contraire blanc ".
24. S'il ressort des pièces du dossier que la teinte dite " RAL 9001 " prévue par le projet pour la majeure partie des façades ne figure pas dans la palette de teintes prévue par la charte précitée, cette couleur correspond à un " blanc cassé ", c'est-à-dire une " couleur claire ", conforme aux orientations de la palette qui admet notamment le blanc. Par ailleurs, la teinte dite " RAL 9010 ", de couleur blanche, prévue pour les menuiseries aluminium de la plupart des ouvertures des bâtiments A et B figure bien dans le nuancier de couleurs des huisseries tel que fixé par la charte. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des façades joint au dossier de demande, que le projet prévoit, pour certains garde-corps, en façade nord du bâtiment B, une teinte dite " RAL 8003 ", de couleur " brun clair ". Cette teinte contraste avec la couleur blanche des huisseries, conformément aux orientations de la charte pour les ferronneries. En revanche, cette même teinte " brun clair ", qui a été prévue également pour les volets " aspect bois " équipant la plupart des ouvertures des bâtiments A et B, n'est pas du même ton ni ne forme un camaïeu avec la couleur blanche des huisseries et n'est donc pas assortie avec celle-ci, en méconnaissance des orientations prévues par la charte, pour les huisseries. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans des façades, que des ouvertures en façade nord du bâtiment B seront équipées de garde-corps acier de teinte " RAL 6019 " correspondant à une couleur dite " vert blanc ", beaucoup plus claire que les teintes admises par la " palette des ferronneries ". Ce " vert blanc " n'est pas de la même couleur que les huisseries, ni ne tranche avec celle-ci, en méconnaissance des orientations de la charte précitée qui prévoient que les ferronneries soient en accord avec les huisseries, ou au contraire, qu'elles soient en contraste avec celles-ci. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que les teintes " RAL 8003 " des volets des bâtiments A et B et " RAL 6019 " des garde-corps des ouvertures en façade nord du bâtiment B ne sont pas conformes aux palettes de couleurs figurant dans la charte des couleurs et des matériaux annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Monts et méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article Ua 11 du règlement écrit de ce plan.
25. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " Recommandations architecturales annexables au plan local d'urbanisme de
Saint-Jean-de-Monts " élaboré au mois d'avril 2008, s'analyse comme la charte architecturale annexée à laquelle renvoie l'article Ua 11 du règlement écrit du plan local d'urbanisme. Ces " Recommandations architecturales " prévoient que, dans le secteur de centre-bourg où se trouve le terrain d'assiette du projet, " les nouveaux bâtiments seront implantés de préférence en limite de parcelle côté rue de manière à préserver et à compléter la continuité bâtie sur la rue " et que " Les hauteurs seront également harmonisées avec le bâti existant. ".
26. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté n'est pas implanté en limite de parcelle côté rue mais en recul de 3 mètres par rapport à la voie publique. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les bâtiments existant sur les parcelles immédiatement voisines du terrain d'assiette du projet, à l'est et à l'ouest, sont, eux aussi, implantés en recul par rapport à la voie publique de telle sorte qu'il n'existe pas, sur le tronçon de rue où la construction litigieuse est projetée, de front bâti continu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment ne serait pas en harmonie avec le bâti existant. Le moyen tiré de la méconnaissance des recommandations architecturales annexées au plan local d'urbanisme doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.
27. En septième lieu, aux termes de l'article Ua 12.7 du règlement écrit du plan local d'urbanisme : " Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux roues : (...) - Pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d'une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction ".
28. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la surface de plancher créée est de 2 499m², de sorte que le local deux roues doit représenter une surface de 37,48 m². Il ressort des pièces du dossier que 4 zones dédiées au stationnement des 2 roues sont prévues aux premier et second sous-sols du bâtiment B, ainsi qu'un local réservé aux vélos et aux poussettes au rez-de-chaussée du bâtiment A. Au regard de la surface grisée sur les plans, la superficie cumulée de ces locaux excède 40 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 12.7 du règlement écrit du plan local d'urbanisme doit être écarté.
29. En huitième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article Ua 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être paysagés et plantés. / Les plantations devront privilégier les essences locales dont une liste figure parmi les recommandations annexées au présent règlement. ".
30. Il ressort du plan du rez-de-chaussée joint au dossier de demande de permis de construire qu'hormis le chemin d'accès au bâtiment B et un espace vélos d'une surface de 20m², les espaces libres de toute construction sont dédiés aux " jardins privatifs " qui, ainsi que le prévoit la notice architecturale, prendront la forme d'espaces végétalisés ayant " une épaisseur de terre d'un minimum de 30 cm " afin de permettre " aux habitants de planter des arbres de petite tige et de la végétation basse. ", séparés par des haies et grillages. Ainsi, les espaces libres du projet, constitués, pour l'essentiel, d'" espaces végétalisés " sous la forme de jardins individuels séparés par des haies seront paysagés et plantés. Il est vrai que ni la notice ni aucune autre pièce de la demande de permis ne précise la nature des plantations retenues pour les haies. Toutefois, ni cette circonstance, ni le fait que le projet prévoit que les futurs habitants pourront, dans leurs propres jardins privatifs planter des arbres de petite tige, ne permettent de faire considérer que les essences locales ne seront pas privilégiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 13 du règlement écrit du plan local d'urbanisme doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire du 4 mars 2022 a été délivré en méconnaissance l'article Ua 11 du plan local d'urbanisme, en ce qu'il autorise les teintes " RAL 8003 " pour les volets des bâtiments A et B et " RAL 6019 " pour les garde-corps des ouvertures en façade nord du bâtiment B, qui ne sont pas conformes aux palettes de couleurs figurant dans la charte des couleurs et des matériaux annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Saint Jean de Monts.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
32. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
33. Le vice analysé au point 24 n'affecte qu'une partie identifiable du projet et peut être régularisé par une mesure qui n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 4 mars 2022 du maire de Saint-Jean-de-Monts en tant qu'il a autorisé la teinte " RAL 8003 " pour les volets des bâtiments A et B, ainsi que la teinte " RAL 6019 ", pour les garde-corps de la façade nord du bâtiment A. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de l'autorisation un délai courant jusqu'au le 6 juin 2025. pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la commune de Saint-Jean-de-Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2022 du maire de Saint-Jean-de-Monts est annulé en tant qu'il autorise la teinte " RAL 8003 " pour les volets des bâtiments A et B ainsi que la teinte " RAL 6019 ", pour les garde-corps de la façade nord du bâtiment A.
Article 3 : Le délai accordé à la SCCV Harmonie pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme expirera le 6 juin 2025.
Article 4 : La commune de Saint-Jean-de-Monts versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à C... B..., à la commune de Saint-Jean-de-Monts, à la société ML Developpement et à la SCCV Harmonie.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02691