Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., épouse D..., et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en qualité de visiteurs.
Par un jugement n° 2213350 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°23NT02447, le 9 août 2023, Mme D..., représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission en ce qu'elle a rejeté son recours formé contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par les autorités consulaires à Oran ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté son recours formé contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par les autorités consulaires à Oran ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il lui est nécessaire de disposer d'un visa de long séjour ;
- elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un tel visa ; elle dispose de ressources propres suffisantes, s'est engagée à ne pas travailler en France et a souscrit une assurance maladie ;
- les ressources de ses enfants sont suffisantes pour la prendre en charge le temps de son séjour ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°23NT02448, le 9 août 2023, M. D..., représenté par Me Megherbi demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission en ce qu'elle a rejeté son recours formé contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par les autorités consulaires à Oran ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté son recours formé contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par les autorités consulaires à Oran ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; il dispose de ressources propres suffisantes, s'est engagé à ne pas travailler en France et a souscrit une assurance maladie ;
- les ressources de ses enfants sont suffisantes pour le prendre en charge le temps de son séjour ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Oran refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteur. Par une requête n° 23NT02447 Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission en ce qu'elle a rejeté son recours formé contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par les autorités consulaires à Oran. Par une requête n° 23NT02448, M. D... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission en ce qu'elle a rejeté son recours formé contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par les autorités consulaires à Oran.
2. Les requêtes de Mme D... et de M. D... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
5. Il ressort de la lettre adressée par les époux D... à l'appui de leur demande de visas de long séjour en qualité de visiteur qu'ils ont indiqué solliciter ces visas pour y séjourner plusieurs mois dans l'année, aux côtés de leurs enfants et de leurs petits-enfants, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, sans être contraints par la procédure de dépôt de demandes de visas de court séjour. Toutefois, les intéressés qui ont obtenu à plusieurs reprises la délivrance de visas de court séjour à entrées multiples et qui peuvent voyager régulièrement sous couvert de tels visas pluriannuels entre la France et l'Algérie ne justifient pas de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. Par suite, en rejetant, pour ce motif, le recours formé par M. et Mme D... contre les décisions des autorités consulaires françaises à Oran leur refusant la délivrance des visas de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, M. et Mme D... soutiennent qu'ils se sont engagés à ne pas travailler en France, qu'ils disposent de ressources propres suffisantes, que leurs enfants disposent aussi des moyens matériels permettant de les prendre en charge, et qu'ils ont souscrit une assurance-maladie en vue de leur séjour en France. Toutefois ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde, tel qu'énoncé au point 5 ci-dessus.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... se sont vu délivrer à plusieurs reprises des visas de court séjour à entrées multiples pour rendre visite à leurs enfants et petits-enfants qui résident en France. Par suite, et alors en outre qu'un de leur fils réside en Algérie, le refus de visa de long séjour en qualité de visiteur qui a été opposé aux requérants ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de leurs petits-enfants qui résident en France.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse D..., à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23NT02447, 23NT02448