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06/12/2024 | FRANCE | N°23NT02232

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 06 décembre 2024, 23NT02232


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association de défense de la rue Laënnec, M. et Mme I..., M. E... F..., M. A... G... et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société civile de construction vente Laënnec un permis de construire un immeuble collectif de 20 logements sur les parcelles cadastrées à la section AC sous les n°s 40 et 668, situées 2 bis, rue René Laënnec.



Par un jugement n° 2209070 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de la rue Laënnec, M. et Mme I..., M. E... F..., M. A... G... et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société civile de construction vente Laënnec un permis de construire un immeuble collectif de 20 logements sur les parcelles cadastrées à la section AC sous les n°s 40 et 668, situées 2 bis, rue René Laënnec.

Par un jugement n° 2209070 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 15 mars 2024, l'association de défense de la rue Laënnec, M. et Mme I..., M. E... F..., M. A... G... et M. et Mme C..., représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 30 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le versement à chacun d'eux de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur leurs moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme régissant l'insertion dans leur environnement urbain des toitures et des clôtures ;

- le permis de construire litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et d'une erreur d'appréciation au regard des articles UB 5.1.3, UB 5.1.4 et UB 5.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatifs à l'insertion des constructions dans leur environnement urbain ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.7 et 5.4.10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB relatifs aux combles et aux toitures ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5.6.7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB relatif aux clôtures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société civile de construction-vente Laennec, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association de la rue Laënnec, de M. et Mme D... I..., de M. E... F..., de M. A... G... et de M. et Mme B... C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association de la rue Laënnec, de M. et Mme I..., de M. E... F..., de M. A... G... et de M. et Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 5.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que des dispositions du même règlement régissant l'insertion des constructions dans leur environnement urbain.

Des observations en réponse à ce courrier présentées pour l'association de défense de la rue Laënnec et autres ont été enregistrées le 14 novembre 2024.

Des observations en réponse à ce courrier présentées pour la société Laënnec ont été enregistrées le 15 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-7312 du 21 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me de Baynast, représentant l'association de défense de la rue de Laënnec et autres, de Me Garrigues, représentant la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et de Me Leon, substituant Me Marchand, représentant la société Laennec.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société civile de construction-vente Laënnec un permis de construire un immeuble collectif de 20 logements sur des parcelles cadastrées à la section AC sous les n°s 40 et 668, situées 2 bis, rue René Laënnec. L'association de défense de la rue Laënnec et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce permis de construire, ultérieurement modifié par un arrêté du 20 février 2023 portant permis de construire modificatif. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. L'association de défense de la rue Laënnec et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Nantes, l'association de défense de la rue Laënnec et autres ont, notamment, fait valoir que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UB 5.4.7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect des toitures, ainsi que celles de l'article UB 5.6.7 du même règlement, relatif à l'aspect des clôtures. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association de défense de la rue Laënnec et autres devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en tant qu'elle émane de l'association de défense de la rue Laënnec :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de justice administrative : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". Il ressort des pièces du dossier que l'association de défense de la rue Laënnec a déposé ses statuts en préfecture le 23 juillet 2021, moins d'un an avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire de la société Laënnec, le 9 mars 2022. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est irrecevable en tant qu'elle émane de l'association de défense de la rue Laënnec.

Sur la légalité externe de l'arrêté du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 30 mai 2022 :

5. Aux termes de L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (...) / 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. ".

6. D'une part, les projets et opérations d'aménagement ou de construction mentionnés au 3° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme sont ceux limitativement énumérés à l'article R. 103-1 du même code, dans le champ desquels n'entre pas le projet de construction de la société Laënnec.

7. D'autre part, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 21 février 2014 susvisée, dont l'article 4 a créé les dispositions aujourd'hui recodifiées au 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, alors insérées à l'article L. 300-2 du même code, que les " projets de renouvellement urbain " mentionnés à cet alinéa sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, telle que modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la société Laënnec, qui n'a pas pour objet la rénovation d'un quartier classé en zone urbaine sensible ou un quartier présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues, ne constitue pas un projet de renouvellement urbain au sens de ces dispositions.

8. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait dû être précédé de la concertation prévue par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté comme inopérant.

Sur la légalité interne de l'arrêté du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 30 mai 2022 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :

9. L'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ".

10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. D'une part, le permis de construire modificatif du 20 février 2023 a notamment pour objet de compléter la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire de la société Laënnec. Cette notice architecturale décrit de manière précise l'environnement proche et l'environnement lointain du projet de construction, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume du projet, ainsi que le parti pris architectural retenu pour assurer l'insertion du projet dans cet environnement, notamment le coloris des matériaux et la simplicité des volumes. Le dossier de demande comporte, en outre, des documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement urbain. L'indication, à la supposer même erronée, selon laquelle le choix du matériau retenu pour le bardage rappellerait des matériaux utilisés localement n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité d'urbanisme sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale doit dès lors être écarté.

12. D'autre part, aucune des pièces, limitativement énumérées à l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, devant figurer dans le dossier de demande de permis de construire ne porte sur la nécessité d'identifier les places de stationnement destinées aux visiteurs ou de justifier du respect des dispositions de l'article R. 111-8-2 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des constructions. Le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ne pouvait donc exiger la production de telles informations. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait été incomplet faute de comporter de telles informations doit dès lors être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

14. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l'urbanisme n'a été invoqué par l'association de défense de la rue Laënnec et autres que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 30 mars 2023, soit plus de deux mois après la communication, le 19 octobre 2022, du premier mémoire en défense présenté par la société Laënnec, enregistré au greffe du tribunal le 7 octobre 2022. Ainsi que le font fait valoir tant la société Laënnec que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en défense, ce moyen doit dès lors être écarté comme irrecevable.

En ce qui concerne la hauteur de la construction projetée :

15. Aux termes de l'article 4.2.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Au sein des secteurs identifiés au document graphique (indice 1), la hauteur maximale de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 13,00 mètres. Lorsque le nombre de niveaux maximum est atteint, il est demandé que le ou les deux derniers niveaux soit réalisés en attique à la fois sur la façade principale sur rue et sur la façade côté fond de parcelle. Les niveaux en attique doivent être en recul, par rapport au nu de la façade, d'au moins 1,50 mètre, soit R+2+A. ".

16. D'une part, si ces dispositions imposent que les niveaux excédant R+2 soient réalisés en attique tant sur la façade sur rue que sur la " façade côté fond de parcelle ", elles n'imposent pas de symétrie entre ces deux façades. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en prévoyant un niveau en attique au-delà du R+2 sur la façade côté rue et deux niveaux en attique au-delà du R+1 côté fond de parcelle, le projet de construction litigieux méconnaîtrait une telle exigence de symétrie doit être écarté comme inopérant.

17. D'autre part, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les façades latérales fassent l'objet d'un traitement en attique. Le moyen tiré de ce que, en prévoyant un tel traitement de la façade latérale ouest, le projet de construction litigieux méconnaîtrait ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant.

18. En outre, ces dispositions n'imposent un recul minimal de 1,50 mètre que pour les niveaux en attique réalisés au-delà du nombre maximal de niveaux. L'association défense de la rue Laënnec et autres ne sauraient dès lors utilement se prévaloir de ce que le recul de l'attique prévu en fond de parcelle, réalisé au-dessus du premier niveau, est inférieur à 1,50 mètre.

19. Enfin, il ressort d'un " plan de masse PC2 complété " daté du 28 mars 2022 et reçu en mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 30 mars 2022, se substituant au plan de masse déposé avec la demande de permis de construire de la société Laënnec, que l'attique en R+2+attique, réalisé sur la façade arrière, dans la partie est de la construction, est en recul de 1,50 mètre et non de 1,46 mètre comme indiqué dans le plan de masse produit initialement. Le moyen tiré de ce que le projet de construction litigieux méconnaîtrait sur ce point les dispositions précitées de l'article UB 4.2.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la toiture de la construction projetée :

20. D'une part, aux termes de l'article UB 5.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans le cas d'une toiture à pente, celle-ci doit être à deux pentes symétriques avec un faitage parallèle au plus grand coté et sans débord sur les pignons ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment présente, le long de la façade sur rue en R+2+attique, une toiture dont la pente est de 10 % sur l'un de ses pans et de 15 % sur les trois autres et qui n'est ni accessible, ni végétalisée. Contrairement à ce que soutient la société Laënnec, cette toiture ne peut être qualifiée de toiture terrasse mais doit être regardée comme une toiture à pente à laquelle s'appliquent les dispositions précitées de l'article UB 5.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

22. Il ressort des pièces du dossier que cette partie de la construction constitue un bâtiment unique et non deux bâtiments accolés. Dès lors, la toiture qui le recouvre doit être regardée comme une toiture à quatre pans et non comme une double toiture à deux pans, ainsi que le soutient la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette toiture à quatre pans non symétriques méconnaît donc les dispositions précitées de l'article UB 5.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

23. D'autre part, aux termes de l'article UB 5.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme : " " Dans le cas de toiture à pente, celles-ci doivent présenter une pente : / entre 25% et 38% pour les toitures d'aspect tuile de teinte claire couleur rouge-orangé-ocre ; / supérieure ou égale à 45% pour les toitures d'aspect ardoise naturelle ou artificielle ; / en outre, les toitures peuvent également être de type bac acier, zinc dans le cadre d'une architecture contemporaine. ".

24. Il ressort des pièces du dossier que la toiture en pente couvrant le niveau réalisé en R+2+attique, le long de la rue, doit être réalisée, dans le cadre d'une architecture contemporaine, en " membrane à joint debout " dont l'aspect, ainsi qu'il ressort d'une illustration du dossier de demande de permis de construire, doit être regardé comme " de type bac acier ". L'association de défense de la rue Laënnec et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le matériau retenu pour cette toiture serait prohibé par les dispositions précitées. En outre, ils ne peuvent utilement soutenir que les pentes de cette toiture de type bac acier ne respectent pas les minima et maxima prévus par les dispositions précitées pour les seules toitures d'aspect tuile et les toitures d'aspect ardoise.

25. Enfin, dès lors que la toiture en pente couvrant le niveau en R+2+attique le long de la rue ne peut être qualifiée de toiture terrasse, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article UB 5.4.10 du règlement du plan local d'urbanisme qui régissent de telles toitures doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne les ouvertures de la construction projetée :

26. Aux termes de l'article UB 5.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les ouvertures visibles depuis l'espace public ou les voies ou emprises publiques doivent impérativement être plus hautes que larges. Aussi, sur les autres façades, des ouvertures peuvent être plus larges que hautes. Les baies vitrées, plus larges que hautes, sont autorisées à condition qu'elles comportent des éléments verticaux de division valant les proportions traditionnelles (trumeaux) ".

27. Il ressort des pièces du dossier que les ouvertures, plus larges que hautes, présentes sur la façade côté rue, constituent des baies vitrées divisées en trois vantaux, comportant des éléments verticaux donnant l'apparence d'une division selon les proportions traditionnelles. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté, sans que n'ait d'incidence la circonstance que le projet de la société Laënnec ne pourrait entrer dans le champ de l'exception prévue à l'article UB 5.5.2 pour les ouvertures éclairant notamment les pièces de vie.

En ce qui concerne les clôtures de la construction projetée :

28. Aux termes de l'article UB 5.6.4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les clôtures doivent être réalisées selon l'une des typologies suivantes : / sous la forme d'un mur plein d'aspect pierres apparentes ou enduit sur les deux faces ; / (...) ou sous la forme d'un mur-bahut compris entre 0,60 et 1,00 mètre, surmonté d'une grille de type barreaudage métallique, de lisses horizontales ou de panneaux aluminium ajourés (...) ".

29. D'une part, l'association de défense de la rue Laënnec et autres ne peuvent utilement faire valoir que deux des murs de clôture présents le long de la façade sur rue, qui sont des murs pleins enduits sur les deux faces, autorisés par les dispositions précitées, méconnaitraient ces dispositions au motif qu'ils ne seraient pas surmontés d'une grille de type barreaudage métallique, de lisses horizontales ou de panneaux aluminium ajourés.

30. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 20 février 2023 a, notamment, pour objet de modifier la partie de cette clôture constituée d'un mur-bahut surmonté d'un bardage bois, pour substituer aux lisses verticales initialement prévues des lisses horizontales. Le moyen tiré de ce que le projet de construction litigieux comportait initialement une clôture non conforme aux dispositions précitées doit dès lors être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la surface des annexes et locaux accessoires de la construction projetée :

31. Aux termes de l'article UB 5.8 du règlement du plan local d'urbanisme : " 2. Les annexes et locaux accessoires sont autorisés dans la limite de deux par unité foncière. / 3. Les annexes et locaux accessoires sont autorisés, à condition : / qu'ils n'excèdent pas 20 m2 d'emprise au sol au total (...) / Exemple de modalité de calcul : Il résulte de l'article UB 5.8 que seuls 3 cas de figure sont possibles considérant que les annexes et locaux accessoires sont limités à deux par unité foncière : / 20m2 + 20m2 pour deux annexes/locaux accessoires sans garage (...) ". Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent l'association de défense de la rue Laënnec et autres, la surface maximale de 20 mètres carrés prévue à l'article UB 5.8.3 du règlement du plan local d'urbanisme s'applique à chacun des deux annexes ou locaux accessoires autorisés et non globalement pour les deux.

32. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte une annexe de 18,28 mètres carrés et un local technique de 6,02 mètres carrés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les places de stationnement :

33. D'une part, l'article UB 7.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme impose, pour les immeubles neufs à usage d'habitation " une place minimum par logement et par tranche de 80 m2 de surface de plancher, ainsi que 10% de places supplémentaires réservées pour l'usage des visiteurs pour les opérations de plus de 10 logements ".

34. Le projet litigieux, dans son état résultant du permis de construire modificatif du 20 février 2023, porte sur la réalisation de 20 logements pour une surface de plancher de 1 076 mètres carrés et prévoit la création de 24 places de stationnement, dont deux places pour les visiteurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté, sans que n'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'identifie pas celles des places de stationnement qui seront réservées pour les visiteurs.

35. D'autre part, l'association de défense de la rue Laënnec et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions du 1° du III de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté contesté et, au surplus, n'étaient pas opposables aux autorisations d'urbanisme, dont l'objet n'est que de contrôler, conformément aux dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.

En ce qui concerne l'insertion du projet de construction dans son environnement urbain :

36. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont reprises à l'article UB 5.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UB 5.1.3 du même règlement : " Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : / s'insérer dans leurs abords ; / et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; / et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. ". Aux termes de l'article UB 5.1.4 de ce règlement : " Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d'utiliser des matériaux nobles et de présenter une volumétrie s'intégrant parfaitement au site ". Par ailleurs, aux termes de l'article UB 5.2.1 de ce règlement : " les constructions, extensions, annexes et installations de quelque nature qu'elle soit doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse. Une recherche architecturale contemporaine est autorisée lorsque celle-ci garantit la bonne insertion des projets. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec le bâti avoisinant ". Aux termes de l'article UB 5.3.1 de ce règlement : " Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l'intégration paysagère et doit s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l'environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs (...) ". Aux termes de l'article UB 5.3.5 de ce règlement : " (...) dans le cadre d'une architecture contemporaine intégrée, il est admis d'autres traitements pour les murs et enduits extérieurs (...). L'emploi de ces derniers doit faire l'objet d'un travail de parfaite intégration par rapport à leur environnement ". Aux termes de l'article UB 5.4.1 du même règlement : " Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. ". Enfin, aux termes de l'article UB 5.4.7 de ce règlement : " Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant ".

37. Les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui sont d'ailleurs reprises à l'article UB 5.1.2, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.

38. Eu égard à la teneur des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de ces dispositions. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble de ces dispositions et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

39. Le projet de construction litigieux se situe dans la zone UBa du plan local d'urbanisme, correspondant aux " secteurs de la ville au sein de laquelle une densification est à privilégier " et, plus précisément, dans la zone indicée 1 qui correspond au plus fort niveau de densification de l'urbanisation attendue, où les constructions peuvent atteindre une hauteur de 13 mètres, afin d'atteindre les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale en matière de densification au sein de l'enveloppe urbaine, ainsi que le précise le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, pour y " constituer, à terme, de véritables boulevards urbains ", ainsi que le précise l'introduction au règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme. Conformément à l'article UB 4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol maximale n'est pas réglementée au sein de la zone UB, au sein de laquelle est autorisée la création d'immeubles d'habitat collectif. Eu égard à ces dispositions relatives à la densification du tissu urbain dans le secteur UBa indicé 1 et à l'ensemble des prescriptions qui mettent en œuvre cet objectif, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatif à la hauteur, une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.

40. Il ressort des pièces du dossier que le bâti environnant est majoritairement constitué de maisons individuelles à un seul niveau, avec cependant quelques habitations en R+1, de l'habitat collectif en R+1+C et un hôpital distant du terrain d'assiette du projet litigieux d'environ 200 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier, qui n'est pas caractérisé par l'homogénéité de son architecture, présenterait un intérêt urbanistique particulier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la rue Laënnec présenterait une perspective sur le clocher et le centre-ville, ainsi que le soutiennent l'association de défense de la rue Laënnec et autres.

41. Le projet litigieux porte sur la construction d'un immeuble d'habitat collectif d'une hauteur au faîtage de 12,99 mètres et d'un linéaire de façade de 29,26 mètres. Le caractère massif de cette construction, dont la seule différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes ne saurait caractériser un défaut d'insertion dans son environnement urbain, ainsi qu'il a été dit, est cependant atténué par plusieurs décrochés de façade ainsi que par un traitement en attique du dernier niveau, qui évite un effet d'écrasement des constructions voisines. Eu égard à ses caractéristiques architecturales, la construction présente la sobriété, la simplicité et l'unité d'ensemble requises par les dispositions précitées pour les constructions nouvelles. Les façades présentent pour partie des tons clairs et pour partie un revêtement d'aspect bois, dans les tonalités de matériaux naturels est en cohérence avec l'aspect des constructions avoisinantes.

42. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas d'homogénéité entre les clôtures existant à proximité de sorte que la circonstance qu'aucune construction avoisinante n'aurait une clôture similaire ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce que la clôture du projet de construction litigieux soit en harmonie avec les clôtures des constructions voisines. Eu égard à ses caractéristiques et notamment à son aspect et à son teint clair, majoritairement employé par les constructions de la rue Laënnec, cette clôture n'apparaît pas en disharmonie avec les clôtures et constructions avoisinantes.

43. Eu égard aux caractéristiques de cette construction, c'est par une exacte application des dispositions précitées relatives à l'insertion des constructions dans leur environnement urbain que le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société Laënnec le permis de construire litigieux.

44. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 22 ci-dessus, la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'insertion dans son environnement de la toiture de la construction projetée, dont l'aspect devra être modifié pour assurer le respect des dispositions de l'article UB 5.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il y a dès lors lieu, pour la cour, de réserver la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles UB 5.4.1 et UB 5.4.7 du même règlement.

45. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est, pour les motifs mentionnés au point 22 ci-dessus, entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article UB 5.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

46. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

47. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

48. Le vice, mentionné au point 22 ci-dessus, tenant à la méconnaissance de l'article UB 5.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif, la mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, dès lors, en application de cet article, d'impartir à la société Laënnec et à la commune de

Saint-Gilles-Croix-de-Vie un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association de défense de la rue Laënnec et autres devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée en tant qu'elle est présentée par l'association de défense de la rue Laënnec.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la demande présentée par l'association de défense de la rue Laënnec et autres en tant qu'elle émane de M. et Mme I..., M. F..., M. G... et M. et Mme C... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, imparti à la société Laënnec et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 45 du présent arrêt et affectant l'arrêté du 30 mai 2022 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de la rue Laënnec, représentant unique désigné par Me de Baynast, mandataire, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la société civile de construction-vente Laënnec.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. H...

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02232
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;23nt02232 ?
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