Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 20 septembre 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant.
Par un jugement n°2217098 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annulé la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le parcours académique de M. C... est incohérent par rapport à son projet professionnel ;
- le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable à sa demande de visa compte tenu de son niveau passable ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. C....
La requête a été communiquée le 30 octobre 2023 à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais né le 14 mai 2000, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 20 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Douala a rejeté sa demande. Par une décision expresse du 4 janvier 2023, qui s'est substituée à une décision implicite née le 5 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais (...) ".
3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".
4. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur les motifs tirés de ce que le projet d'études en France de l'intéressé n'est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent, qu'il ne s'inscrit pas dans un projet professionnel abouti et qu'il existe, dès lors, compte tenu de la situation personnelle du demandeur de visa, un risque de détournement de l'objet du visa.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, en 2021, son baccalauréat technique en génie civil " option bâtiment ", délivré par le lycée technique de Batchingou au Cameroun, M. C... a suivi avec succès une formation professionnelle et certifiante en maintenance informatique, auprès du centre de formation professionnelle d'entrepreneuriat et auto emploi de Douala qu'il a achevée avec une mention assez bien. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été admis, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en première année de Master Expert Systèmes Informatiques à l'Ecole supérieure des technologies de l'information (Ecole-IT) établie à Valenciennes. Si M. C... a obtenu des notes passables au lycée dans les matières scientifiques et si, pour ce motif, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis, le 10 octobre 2022, un avis défavorable sur son projet d'études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposerait pas du niveau requis pour suivre avec succès la formation en informatique pour laquelle il a été sélectionné par l'école, alors qu'il a obtenu lors de sa formation professionnelle les notes de 14 en systèmes d'exploitation et en conception de réseau et de 12 en informatique. Les circonstances que des formations similaires seraient proposées au Cameroun et que la formation choisie par l'intéressé est dispensée par un établissement de droit privé qui ne serait pas " au nombre des quarante meilleurs établissements existants en France " et dont les droits d'inscription pratiqués sont conséquents ne suffisent pas à établir l'absence de
plus-value que présenterait pour l'intéressé le suivi de la formation envisagée, alors qu'elle s'inscrit en cohérence avec son précédent cursus et avec son projet professionnel visant à devenir un expert en systèmes informatiques afin de travailler dans les domaines de l'intelligence artificielle, en lien avec la conception d'espaces et de bâtiments. Dès lors, il n'apparaît pas que le projet de M. C... serait dépourvu de caractère sérieux ni qu'il aurait sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France à d'autres fins que son projet d'études, alors même qu'il aurait de la famille en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées qui serait de nature à révéler que M. C... aurait demandé ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité et a mis à la charge de l'Etat les frais de procès.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02122