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06/12/2024 | FRANCE | N°23NT01933

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 06 décembre 2024, 23NT01933


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.





Par un jugement n°2008808 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 13 octobre 2023, Mme C..., représentée pa

r Me Traore, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;



2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°2008808 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 13 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Traore, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation réelle et personnelle ;

- sa situation familiale est exempte de tout doute ; la décision contestée est entachée d'erreur de fait ;

- elle n'a jamais cherché à instaurer des doutes sur sa situation familiale ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève, l'Etat français étant astreint à un devoir de facilitation de la naturalisation des réfugiés ;

- elle remplit les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par les articles 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 janvier 2020, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de naturalisation déposée par Mme C.... Par une décision expresse du 2 octobre 2020, qui s'est substituée à la décision implicite née le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision par Mme C.... Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 du ministre de l'intérieur. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes existant sur la situation familiale du postulant.

3. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que la situation matrimoniale de l'intéressée ne pouvait être déterminée avec certitude.

4. Le ministre fait valoir que Mme C... a déclaré le 13 septembre 2019, lors de sa demande de naturalisation, être célibataire alors qu'elle avait déclaré, le 10 mai 2013, à l'occasion d'une demande de sauf-conduit présentée auprès de la préfecture de police, être divorcée. L'incohérence relevée par le ministre résulte toutefois, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a présenté Mme C..., dans sa décision du 14 avril 2008 l'admettant à l'asile, comme étant l'épouse de M. B..., alors qu'elle n'avait produit, lors de sa demande d'admission à l'asile, qu'une déclaration de concubinage réalisée devant notaire en Colombie le 14 février 2005. Cette situation a conduit Mme C..., ainsi qu'elle le soutient, alors qu'elle était célibataire, à se déclarer " divorcée " lors de sa demande de sauf-conduit afin d'informer l'administration de la cessation de son union libre avec son concubin. Il s'ensuit, et alors que le ministre se borne à faire valoir l'incertitude sur la qualité de célibataire ou de divorcée de l'intéressée et non sur celle de femme mariée, que le ministre chargé des naturalisations a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme C... au motif mentionné au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur se prononce à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme C.... Sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2020 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01933
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : CABINET TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;23nt01933 ?
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