Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Caen a délivré à M. B... un permis de construire en vue de l'extension d'un logement aménagé dans une ancienne cave.
Par un jugement n° 2101112 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 7 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Bauge, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 du maire de Caen ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'il n'est justifié par le pétitionnaire ni de la réalité de l'affichage sur le terrain du permis de construire contesté ni de la continuité de cet affichage ;
- elle justifie d'un intérêt pour agir compte tenu des vues directes que créera l'extension projetée sur son habitation et de la perte de luminosité qu'elle engendrera ;
- sa requête d'appel est suffisamment motivée, ses écritures de première instance, dont elle a expressément indiqué qu'elle entendait se prévaloir, ayant été produites devant la cour dans le délai de deux mois ;
- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UA 8.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; ces dispositions trouvent à s'appliquer également entre les différentes parties d'une même construction ; il résulte de la configuration des lieux que les deux bâtiments formant le " L " de la copropriété forment deux constructions non contigües au sens de l'article UA 8.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; la distance entre l'extension projetée et son habitation est inférieure à cinq mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024 et 17 septembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pétitionnaire justifie de l'affichage sur le terrain du permis de construire et dès lors du caractère tardif de la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Caen ;
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la décision contestée ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. C... B..., représenté par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Caen était tardive ;
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la décision contestée ;
- les moyens invoqués par simple renvoi à ses écritures de première instance sont irrecevables en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour la requérante de les avoir présentés devant la cour avant l'expiration des délais de recours ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourmant, pour M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Caen a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire d'un local de 9,8 m² à usage de cave dans une copropriété située 8, rue Branville à Caen, cadastrée section LN n°42. Le 4 octobre 2020, il a déposé une demande de permis de construire tendant à une extension de ce local de 4,2 m² en vue de l'aménager en logement. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de Caen a délivré à M. B... le permis de construire sollicité. Par un jugement du 6 avril 2023, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, par renvoi aux écritures de première instance qu'elle a produites dans sa requête d'appel, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, une notice d'insertion paysagère. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), relatif à l'implantation, en zone UA, des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, prévoit en son point 8.1.2 : " La distance minimale entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à : / (...) - la hauteur de la façade ou partie de la façade de la construction la plus basse avec minimum de 5 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte ; (...). ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme précise, pour l'application de la règle fixée à l'article 8 du règlement de zone relatives à la distance entre deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain : " Cette distance est comptée perpendiculairement entre les deux façades ou parties de façade de construction situées en vis-à-vis (...)/ Dans le cas où la distance entre deux constructions ou parties de construction est relative à la hauteur des constructions, la distance est mesurée sur chaque partie concernée des constructions (...) ".
4. Il est constant que le terrain d'assiette de l'extension projetée est classé en zone UAd du PLU. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté vise à étendre de 4,2 m² une ancienne cave située au rez-de-chaussée d'une des deux ailes d'un immeuble en co-propriété formant sur trois niveaux un " L " dans sa partie arrière, donnant sur une cour intérieure ouverte. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que le projet, qui vient compléter en rez-de-jardin l'extension adossée en R+1 à l'une des deux ailes de l'immeuble, se situe en vis-à-vis de l'habitation de Mme A.... Cette dernière ne saurait néanmoins déduire du lexique du PLU que l'article UA 8.1.2 du règlement du PLU trouverait à s'appliquer à des parties d'un même immeuble situées en vis-à-vis dès lors que, ainsi que le rappelle le lexique du PLU
lui-même, la règle que fixe l'article 8 s'applique à des constructions non contiguës, situées en
vis-à-vis sur un même terrain.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des clichés figurant dans le procès-verbal de constat de l'huissier sollicité par Mme A..., que l'immeuble en co-propriété présente, au droit de la rue Branville qui le dessert, une façade d'un seul tenant, sur trois niveaux, avec une entrée unique, qui est prolongée, dans sa partie arrière, côté cour, perpendiculairement à la voie, par une aile sur trois niveaux ainsi que par une petite extension en R+1 sous laquelle est projetée, en rez de jardin, la construction autorisée par le permis construire contesté, ainsi qu'il a été dit au point 4. Ces différents volumes de l'immeuble en co-propriété, qui constituent une sorte de " L " continu, doivent dès lors être regardés comme formant différentes parties d'une même construction et non comme formant deux constructions non contigües au sens des dispositions précitées de l'article UA 8.1.2 du règlement du PLU, alors même que le logement à aménager dans l'ancienne cave disposera d'un accès propre par la cour intérieure. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article UA 8.1.2 du règlement du PLU de la commune de Caen, relatives aux distances minimales entre des constructions non contigües sur un même terrain, ne trouvent pas à s'appliquer au projet contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... les sommes de 1 000 euros que demandent la commune de Caen et M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à la commune de Caen et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT01637