Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française.
Par un jugement n°2204684 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A... C... et Mme B... D... épouse A... C..., représentés par Me Blin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 2022 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur mariage ne présente pas de caractère complaisant ; le ministre n'apporte aucun élément établissant l'absence de toute intention matrimoniale ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme B... D... dès lors qu'elle n'était ni partie ni mise en cause devant le tribunal administratif de Nantes.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet
- et les observations de Me Blin, pour M. A... C... et Mme D..., épouse Mme A... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. A... C... et Mme D... relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme B... D... :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ".
3. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux personnes qui ont été parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. Mme D... n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif de Nantes, la demande ayant été introduite par M. A... C.... Il s'ensuit que Mme D... n'a pas qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, la requête d'appel n'est pas recevable en tant qu'elle émane de Mme D....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude, de nature à légalement justifier le refus de visa.
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour prendre la décision contestée, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. A... C....
6. Il est constant que M. A... C... a épousé à Oran, le 15 février 2021, Mme D... ressortissante française née le 21 octobre 1970 et que leur mariage a été transcrit au consulat général d'Oran le 28 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment des passeports, des attestations des enfants de Mme D... ainsi que des messages échangés entre les intéressés via une application de messagerie instantanée, que M. A... C..., ami d'un membre de la famille de Mme D..., a rencontré cette dernière lors d'un séjour que celle-ci effectuait avec ses enfants auprès de sa famille en Algérie en avril 2019, qu'ils ont noué et entretenu une relation d'abord amicale pendant les mois qui ont suivi leur rencontre puis amoureuse, après la survenance en novembre 2020 du divorce de Mme D..., ainsi qu'en attestent leurs échanges devenus quotidiens depuis au moins le 20 décembre 2020 jusqu'au 9 février 2022, date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces médicales et d'une attestation de l'infirmière du collège fréquenté par le fils de Mme D..., que ce dernier souffre d'une pathologie des membres inférieurs qui affecte son équilibre et occasionne des chutes répétitives imposant un lourd suivi médical et la présence quasi permanente de Mme D..., qui n'a dès lors pas été en mesure de rejoindre son époux en Algérie avant la décision contestée. Enfin, de nombreuses attestations, dont certaines très circonstanciées, émanant d'amies et de membres de la famille de M. A... C... et de Mme D..., témoignent de la sincérité de l'intention matrimoniale du couple. Les seules circonstances, invoquées par le ministre, de l'absence de vie commune antérieure au mariage et que les captures d'écran d'échanges sur les réseaux sociaux présenteraient " un caractère répétitif " ne suffisent pas à établir, alors que la preuve lui incombe, que le mariage de M. A... C... avec Mme D... est entaché d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par M. A... C... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Blin une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de Mme B... D... Épouse A... C... sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., à Mme B... D... Épouse A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. LE REOUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00807