Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, les 29 août et 13 novembre 2023, M. A... E... et Mme B... C..., représentés par la SELARL Earth Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Mamers a délivré à la société FPGDIS un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant que ce permis vaut autorisation de construire ainsi que la décision du 22 septembre 2022 du maire rejetant leurs recours gracieux contre l'arrêté du 24 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mamers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en tant que voisins immédiats du projet, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis ;
- le dossier de demande de permis est incomplet ; il ne contient pas le plan de situation en méconnaissance du a) de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;
- les points et angles des prises de vue ne sont pas reportés sur ce plan, en méconnaissance du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne contient pas de plan de coupe, en méconnaissance du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la notice architecturale est insuffisante au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les documents graphiques ne respectent pas les exigences du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier spécifique " accessibilité aux personnes handicapées " est insuffisant au regard de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation ;
- le dossier " sécurité incendie " est insuffisant au regard du b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et de l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté conteté méconnaît l'article UZ 3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme ;
- les cheminements piétons prévus sur le site n'ont pas fait l'objet d'aménagements paysagés, en méconnaissance de l'article UZ 13 de ce même règlement ;
- les dispositions de l'article UZ 11 du règlement ont été méconnues ;
- le projet litigieux méconnaît l'article UZ 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le taux de plantation d'un arbre pour 8 places de stationnement prévu à l'article UZ 13 du règlement n'a pas été respecté ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril,17 juillet et 10 octobre 2023, la société FPGDIS, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... et de Mme C... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;
- les moyens soulevés par M. E... et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Perrineau, représentant M. E... et Mme C..., et de Me Cazin, représentant la société FPGDIS.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2024, a été produite pour M. E... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2022, le maire de Mamers (Sarthe) a délivré à la société FPGDIS, qui exploite une grande surface au lieu-dit La Mare Gautier, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, l'autorisant à réaliser l'extension et le réaménagement du bâtiment commercial et du parking, la création d'une ombrière photovoltaïque, la création de deux pistes de ravitaillement pour le " Drive ", et le " réhabillage " de la façade commerciale. Le recours gracieux formé le 22 août 2022 contre cet arrêté par M. E... et Mme C..., propriétaires d'une parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet, a été rejeté par une décision du 22 septembre 2022 du maire de Mamers. M. E... et Mme C... demandent à la cour d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du maire de Mamers en tant qu'il vaut autorisation de construire ainsi que la décision du 22 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société FPGDIS :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme C... sont propriétaires de la parcelle cadastrée à la section AD sous le n° 160 (AD 160) d'une contenance de 1,3 hectare qui jouxte, sur sa limite sud, le terrain d'assiette du projet de sorte qu'ils ont la qualité de voisins immédiats. Il est constant que M. E... et Mme C... sont aussi propriétaires, sur ce terrain, d'un bâtiment à usage de jardinerie qu'ils donnent à bail et, en fond de parcelle, d'un autre bâtiment à usage de bureau, non occupé. Il ressort également des pièces du dossier qu'à l'ouest, la parcelle est desservie par un passage aménagé, depuis une voie ouverte à la circulation, située sur la parcelle voisine AD 222, et que deux voies de passage ont été aménagées, en limite sud du terrain, sous la forme de deux tronçons de voie carrossés permettant aux véhicules de circuler entre la parcelle AD 160, d'une part, et les parcelles voisines AD 223 et AD 224, d'autre part, qui forment le terrain d'assiette du projet faisant l'objet du permis de construire délivré à la société FPGDIS, et sont utilisées pour partie comme parking de stationnement du supermarché. Enfin, il n'est pas contesté que l'une des deux voies de passage, la plus à l'est, au droit de la parcelle AD 224, communique avec l'arrière de la parcelle de M. E... et de Mme C... et permet aux véhicules d'accéder à cette partie du terrain, le bâtiment à usage de jardinerie et la pépinière implantée sur la parcelle des intéressés occupant toute la largeur de celle-ci. Pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire en cause, les requérants font état de ce que " ce projet viendra impacter directement les modalités de jouissance de leur bien dès lors qu'il viendra fermer deux accès sur les trois qu'ils utilisent à ce jour. ".
5. Toutefois, s'il est vrai que le projet implique de fermer les voies de passage aménagées, en limite sud du terrain, situées au droit des parcelles AD 223 et AD 224, pour y créer, notamment, des places de stationnement supplémentaires, il ressort des pièces du dossier que ces voies de passage étaient l'objet d'un droit de passage accordé, à titre personnel, aux précédents propriétaires et que, dès le mois de juillet 2021, avant même que M. E... et Mme C... n'acquièrent la parcelle AD 160, le propriétaire du terrain les a informés que le droit de passage précédemment accordé, notamment depuis la parcelle AD 224, ne serait pas renouvelé, compte tenu des travaux de réaménagement du centre commercial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'acte de vente de la parcelle AD 160, établi le 1er septembre 2021, rappelle aux acquéreurs qu'ils ne disposent pas d'une servitude leur permettant d'utiliser le passage depuis la parcelle voisine AD 223. Dans ces conditions, M. E... et Mme C..., qui ne justifient pas disposer d'un titre leur permettant d'emprunter ces deux voies de passage, ne sauraient, pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire contesté, faire valoir que ce permis aura pour effet de fermer ces deux voies d'accès. Enfin, les requérants ne font état d'aucun autre élément que la fermeture de ces deux accès pour justifier de leur intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux. Il suit de la que la fin de non-recevoir opposée par la société FPGDIS doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... et Mme C... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société FPGDIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. E... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... et Mme C... le versement à la société FPGDIS d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. E... et Mme C... verseront ensemble à la société FPGDIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... C..., à la société FPGDIS et à la commune de Mamers.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT04089