Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la préfète de l'Aude a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2010007 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ministérielle du 26 août 2020 et a enjoint à l'Etat de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que sa décision d'ajournement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Conquet, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il enjoint au ministre de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né en 1974, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de l'Aude, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du
2 décembre 2019. M. B... a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 26 août 2020 qui s'est substituée à la décision préfectorale. Par un jugement du 2 novembre 2023, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ministérielle.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.
3. Il ressort de la décision ministérielle du 26 août 2020 que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail le 16 février 2009, faits à l'origine de sa condamnation à une amende de trois mille euros et à six mois d'emprisonnement avec sursis par la cour d'appel de Montpellier le 15 janvier 2015.
4. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés, à l'origine d'une amende et d'une condamnation à une peine de prison avec sursis, sont survenus en conséquence d'un accident du travail dont a été victime un des salariés employés par M. B... dans le cadre de la société de bâtiment et travaux publics qu'il dirige. Si la matérialité de ces faits n'est pas contestée et qu'ils sont d'une gravité certaine, il ressort toutefois des pièces du dossier que les blessures causées l'ont été involontairement, que les faits, survenus en 2009, sont anciens à la date de la décision contestée et qu'ils apparaissent isolés au regard de l'ancienneté de l'activité professionnelle de chef d'entreprise de M. B.... Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 août 2020 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de M. B....
6. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle décidée par les premiers juges.
7. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... présentées devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03873