Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Laos refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Par un jugement n° 2216064 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, MM. C... et D..., représentés par Me Leudet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; M. C... s'est engagé dès le dépôt de sa demande de visa à ne pas exercer d'activité professionnelle en France ; au besoin l'administration devait lui demander des précisions sur ce point sur le fondement de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le caractère suffisant de ses moyens d'existence en France est établi ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le ministre de l'intérieur n'a pas produit de mémoire en défense en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Leudet, représentant MM. C... et D....
Une note en délibéré présentée pour MM. C... et D... a été enregistrée le
14 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant philippin né le 15 août 1992, a sollicité de l'autorité consulaire française au Laos un visa de long séjour en qualité de visiteur afin de rendre visite à M. C..., ressortissant français né le 16 mai 1996, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 septembre 2021. Par une décision du 29 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. D... contre la décision de refus de visa de l'autorité consulaire au Laos. Par un jugement du 13 octobre 2023, dont M. C... et M. D... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 septembre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ".
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".
4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
5. Pour refuser le visa de long séjour en qualité de visiteur sollicité par M. D... la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a opposé le fait qu'il ne s'est pas engagé à n'exercer aucune activité professionnelle en France et qu'il n'a pas établi disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant un long séjour.
6. Il résulte toutefois des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que MM. C... et D... se sont rencontrés en 2019 au Laos à l'occasion d'un voyage de M. C... dans ce pays où M. D... travaille. Après plusieurs séjours, dont certains prolongés, de M. C..., les intéressés ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré à l'ambassade de France au Laos le 28 septembre 2021. Il est établi que ce couple a vécu ensemble dans ce pays et que si M. C... a quitté le Laos en mars 2022, il y est retourné par la suite en fonction de ses contraintes professionnelles. Les intéressés font par ailleurs état d'un projet de mariage qui ne pourrait aboutir dans ce pays. Il est également établi que les intéressés bénéficient de l'appui de leurs familles respectives. Les parents de M. C... s'engagent ainsi à héberger leur fils et M. D... pour la durée de séjour de ce dernier, à le nourrir et à lui " fournir tout le soutien nécessaire notamment financier " à cette occasion. Les documents produits par ces derniers attestent de la crédibilité de cette prise en charge. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. C... et M. D... sont fondés à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que MM. D... et C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 29 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette décision et ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. C... et D... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2216064 du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 29 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... D... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à MM. C... et D... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03646