Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 17 juin 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403392 du 25 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 juin 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à déposer une demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1999, a sollicité l'asile le 26 février 2024. Par des arrêtés du 17 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
3. En premier lieu, s'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
4. Il ressort du résumé de l'entretien individuel mené avec M. A... le 17 juin 2024 que cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, du bureau de l'asile, dont les initiales sont précisées et qui comporte la mention " L'agent de Préfecture " et le cachet de cette préfecture. Dans ces conditions, faute de contestation plus précise de M. A..., cet agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement mentionné ci-dessus.
5. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que c'est la société AFTCom interprétariat qui est intervenue lors de l'entretien du 17 juin 2024 et non pas la société ISM interprétariat au motif qu'elle serait seule assermentée, dès lors que par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 8 avril 2024, publiée au Journal officiel de la République française du 11 avril 2024, l'agrément en qualité d'organisme d'interprétariat et de traduction au titre des dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été renouvelé pour une durée de deux ans, à compter du 2 mai 2024, à la société Agence française de traduction et de communication (AFTCom).
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien du 17 juin 2024 signé par M. A... que cet entretien a été conduit à son arrivée, sur convocation à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, avant que la décision litigieuse relative à son transfert ne lui soit notifiée, quand bien même ce compte-rendu ne précise pas son horaire de début et de fin, et qu'il est établi que les arrêtés contestés ont été notifiés entre 11h et 11h25 le 17 juin 2024. Il n'est donc pas établi que cet entretien n'aurait pas été mené avant que ne soit prise la décision de transfert litigieuse.
7. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me Delilaj et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT02323