Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de transfert vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile qui lui a été opposée par un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 16 mai 2024 et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile "en procédure normale" ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais.
Par un jugement n° 2408901 du 25 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24NT02278, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. E....
Il soutient que l'agent ayant mené l'entretien de M. E... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement " Dublin III " et qu'aucun autre moyen soulevé par M. E... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024 mais non communiqué, M. E..., représenté par Me Néraudau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et doit être écarté.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24NT02279, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024.
Il soutient que l'agent ayant mené l'entretien de M. E... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement " Dublin III ".
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. E..., représenté par Me Néraudau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et doit être écarté.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... E... indique être un ressortissant yéménite né le 18 octobre 2000. Il est entré en France le 28 avril 2024. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Val d'Oise le 2 mai 2024. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 7 mai 2024 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E.... Les autorités allemandes ont accepté expressément de se considérer responsables de cette demande. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a pris une décision de transfert vers l'Allemagne à l'encontre de M. E.... L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 25 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, fait appel de ce jugement et, d'autre part, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.
Sur la requête n° 24NT02278 :
En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
4. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. E... qu'il a bénéficié le 2 mai 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Le résumé de l'entretien individuel de M. E... comporte la signature de Mme C... F... qui est la "responsable de la cellule Dublin" au sein de la préfecture du Val-d'Oise. Elle bénéficie, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise, d'une délégation de signature pour tous documents administratifs ne formalisant aucune décision, relevant de la compétence du service qu'elle dirige, ce qui recouvre la signature des résumés d'entretien individuel. En lui déléguant la signature de ces documents, le préfet a nécessairement habilité Mme F... à conduire un tel entretien. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, effectué en arabe, avec l'aide d'un interprète, eu égard aux détails précis qu'il expose, et en particulier de l'indication que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par les autorités allemandes, qu'il a permis à M. E... de faire état des informations utiles. L'interprète est intervenu pour le compte de la société AFT-COM et aucun élément ne permet de douter de sa compétence Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui en auraient garanti la confidentialité, le compte-rendu d'entretien précisant que " l'entretien a été réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public ". Enfin, la circonstance que les coordonnées de l'interprète n'ont pas été transmises à M. E... par écrit n'a pas privé ce dernier de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté et c'est à tort que le premier juge a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté contesté.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. E...:
6. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B... G..., cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. Enfin, les circonstances de notification de l'arrêté sont sans influence sur sa légalité.
7. En deuxième lieu, l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Allemagne de M. E... comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. E... doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
9. D'une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. D'autre part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit à l'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu remettre, le 2 mai 2024, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile, les brochures A et B, en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Enfin, il ressort du compte-rendu d'entretien individuel que M. E... a reçu l'information sur les règlements communautaires et a eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Dans ces conditions, alors même qu'une des brochures est datée de 2020, son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.
12. En quatrième lieu, si M. E... a soutenu, lors de l'audience de première instance, que l'examen comparé des empreintes sur le relevé issu du fichier "Eurodac" ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit des mêmes empreintes, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. E... en ce qui concerne plus particulièrement sa vulnérabilité.
15. D'autre part, si M. E... soutient qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il risque d'être éloigné, par ricochet, vers son pays d'origine, le Yémen, où il encourt des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances qui ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection sont inopérantes. M. E..., par de simples allégations, n'établit pas qu'il ne pourrait faire valoir en Allemagne tout nouvel élément concernant sa situation personnelle, alors même que sa demande d'asile aurait été rejetée, l'intéressé ne démontrant pas au surplus le caractère définitif de ce rejet. Les seules circonstances qu'il aurait subi des persécutions au Yémen et qu'il a eu un parcours migratoire difficile ne suffisent pas, en l'absence d'éléments suffisamment étayés, à le placer dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 16 mai 2024 pris à l'encontre de M. E... et lui a enjoint de réexaminer sa situation.
Sur la requête n° 24NT02279 :
17. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions du recours du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. E... présentées sur ce fondement et sur celui des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 24NT02279 tendant au sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Néraudau et à M. H... E....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24NT02278, 24NT02279