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29/11/2024 | FRANCE | N°24NT01912

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 29 novembre 2024, 24NT01912


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303301 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B..., représenté par

Me Wahab, demande à la cour :



1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303301 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B..., représenté par

Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a porté atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

sur la décision portant fixation du pays de destination :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 octobre 1989, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête a été rejetée par le tribunal par un jugement du 23 mai 2024. M. B... fait appel de ce jugement devant la cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (..) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en septembre 2011 sous couvert d'un visa étudiant. Il a bénéficié, entre 2011 et 2016, de titres de séjour étudiant et obtenu un diplôme d'études en développement durable après avoir suivi un cursus en sociologie. Il s'est ensuite vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 4 août 2016 au 3 août 2017, en qualité de commerçant, afin d'exercer une activité indépendante de sécurité privée, qui ne s'est pas avérée pérenne. Il a alors déposé, le 21 avril 2017, une demande pour la délivrance d'un certificat de résidence en tant que salarié. Par un arrêté du 24 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé n'a pas déféré à cette obligation. Il a ensuite demandé, le 28 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par l'arrêté du préfet du Calvados du 9 mai 2023. Si M. B... résidait ainsi en France depuis environ 11 ans à la date de l'arrêté, c'est toutefois principalement sous couvert de titres de séjour étudiant et d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. Il a occupé des emplois pendant une durée cumulée d'environ 6 ans depuis son entrée en France mais il s'agit principalement d'emplois temporaires ou sans lien avec ses études. En outre, il fait valoir qu'il s'est marié avec une compatriote le 13 novembre 2021, dont il a eu un enfant né le 28 octobre 2022. Néanmoins, ces changements dans sa situation familiale sont très récents à la date de la décision contestée. Par ailleurs, son épouse est seulement munie d'un titre de séjour étudiant et n'a ainsi pas vocation à demeurer en France. Il n'est d'ailleurs ni établi, ni même allégué, que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Algérie, où réside le reste de la famille de M. B.... Enfin, si ce dernier invoque sa bonne insertion dans la société française et la signature d'un contrat à durée indéterminée le 4 avril 2022 en qualité d'ouvrier, il est toutefois constant que l'intéressé a fait l'objet de poursuites pénales, pour avoir utilisé de manière habituelle un récépissé de titre de séjour falsifié afin d'être recruté au sein d'une société d'intérim, qui ont abouti à un rappel à la loi le 5 juillet 2022. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et n'est ni entachée d'erreur d'appréciation, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l'accord franco-algérien, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont pas applicables. L'erreur de droit commise par le préfet à avoir fait application dans l'arrêté contesté de ces dernières est cependant sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il s'est également fondé sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis au séjour lorsque leur situation répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'ils font valoir n'est pas applicable aux ressortissants algériens, ainsi qu'il vient d'être dit. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation.

6. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée,

M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. En dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 du préfet du Calvados. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01912
Date de la décision : 29/11/2024

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : WAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-29;24nt01912 ?
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