Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et M. A... C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer à M. A... C... B... un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n° 2214389 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (article 1er), enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A... C... B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Me Loïc Bouregois demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du
13 octobre 2023 en tant qu'il rejette la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.
Il soutient que la demande de première instance était fondée, qu'il a accompli des diligences devant le tribunal et que rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat, partie perdante.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Me Bourgeois fait appel de l'article 3 du jugement du 13 octobre 2023 en tant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... C... B... le visa de long séjour sollicité, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... B... et de son fils, M. A... C... B..., la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... C... B... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. C... B..., représenté par Me Bourgeois, était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'annulation prononcée par le tribunal administratif résulte de la production, les 31 octobre 2022, 10 mai, 31 juillet et 5 septembre 2023, par Me Bourgeois, dans le cadre de la première instance, d'éléments de nature à établir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... C... B... au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Bourgeois, ce dernier est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 3 du jugement du 13 octobre 2023, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros hors taxe à verser à Me Bourgeois en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2214389 ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2023.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Bourgeois demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2023 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée au titre des frais d'instance en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1200 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2214389 du tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Bourgeois de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Bourgeois est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Loïc Bourgeois et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03222