Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... et M. B..., représentés par Me Bourgeois, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 25 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. B... un visa de court séjour et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa.
Par un jugement n° 2212955 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Me Bourgeois demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance, et de 800 euros au titre de l'appel.
Il soutient que :
- ni l'équité, ni la situation économique de l'Etat ne permettaient de justifier de ne pas condamner la partie perdante à payer les frais liés au litige ;
- le tribunal ne pouvait rejeter la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que le requérant n'était pas la personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors qu'il a annulé la décision litigieuse de refus de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de rejeter la requête de Me Bourgeois.
Il soutient que Mme A... avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et n'avait fait état d'aucune circonstance particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. B..., représentés par Me Bourgeois, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 25 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. B... un visa de court séjour et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus de la demande. Me Bourgeois demande à la cour d'annuler l'article 3 de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Il ressort des termes du jugement du 26 juin 2023 que le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande au motif que " dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ". Dès lors, Me Bourgeois ne peut utilement soutenir que le tribunal ne pouvait rejeter la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que les requérants n'étaient pas les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
3. Par ailleurs, si Me Bourgeois soutient que l'équité ne permettait pas de justifier de ne pas condamner l'Etat, en qualité de partie perdante, à payer les frais liés au litige, il ne précise pas pour quels motifs. Dès lors, le moyen ainsi avancé est dénué des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Me Bourgeois ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'appel, dès lors qu'il est, pour cette instance d'appel, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Bourgeois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Loïc Bourgeois et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02002