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26/11/2024 | FRANCE | N°24NT01204

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 26 novembre 2024, 24NT01204


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour et du même préfet portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2403199 du 11 mar

s 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour et du même préfet portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2403199 du 11 mars 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B..., représenté par Me Gouedo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les faits retenus à son encontre en janvier et février 2024 ont été révélés au préfet de la Mayenne par la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale imposant la saisine préalable du procureur de la République ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prétendue menace à l'ordre public ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Par un courrier du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 5° de ce même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe, né le 12 février 1980 à Grozny, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2010. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2012. A compter du 2 octobre 2012, M. B... a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 octobre 2017. M. B... a sollicité son changement de statut en demandant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 18 février 2018, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 18 février 2022 du préfet du Finistère portant refus de délivrance à M. B... du titre de séjour sollicité. Ces décisions ont été contestées par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes par deux requêtes distinctes, rejetées par un jugement du 29 décembre 2022. Par un arrêt du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie en appel par M. B..., a annulé ce jugement, ainsi que la décision préfectorale du 18 février 2022, et a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a adressé à M. B... un courrier daté du 22 décembre 2022 l'informant qu'une attention particulière sera portée à son comportement et à la non réitération de faits délictueux, et qu'en cas de réitération d'infraction pourrait être envisagé notamment le retrait d'un titre de séjour, lui en a délivré un en qualité de parent d'enfant français, valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Par des arrêtés du 28 février 2024, la préfète de la Mayenne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la ville de Laval pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 11 mars 2024 magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. B... soutient que les faits retenus à son encontre dans l'arrêté en litige ont été révélés au préfet de la Mayenne par la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale imposant la saisine préalable du procureur de la République, et le privant ainsi d'une garantie. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer ce vice de procédure à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige dès lors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale vise les enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui concerne l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers. Le moyen ainsi invoqué en appel ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du 25 juin 2018 du tribunal correctionnel de Brest à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis en octobre et novembre 2017, et par un jugement du 3 septembre 2019 de ce même tribunal à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis des faits de violences aggravées par deux circonstances en août 2017. Le préfet de la Mayenne relève, en outre, que l'intéressé a été interpellé le 30 janvier 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis, puis de nouveau le 28 février 2024 pour avoir commis des faits identiques. Si le requérant soutient qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pour ces derniers faits, il n'en conteste pas sérieusement la matérialité. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la réitération des infractions au cours de courtes périodes, la présence de M. B... sur le territoire français représente une menace à l'ordre public.

6. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de ses trois enfants de nationalité française nés en 2017, 2018 et 2019. Toutefois, les éléments produits par l'intéressé composés essentiellement d'attestations de proches peu circonstanciées et faisant état notamment qu'il se charge régulièrement de récupérer ses enfants à l'école et au centre des loisirs, ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, le requérant, qui est également père de huit enfants résidant en Allemagne, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français et n'établit pas ni même n'allègue d'ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, en tenant compte du comportement de l'intéressé qui, ainsi qu'il a été exposé au point 5, constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la Mayenne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux en fait et en droit.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

8. Il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux en fait et en droit.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.E. GEFFRAY La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT01204 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01204
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;24nt01204 ?
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