Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2307556 du 23 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 avril 2023 et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la requête de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le magistrat désigné s'est fondé sur des documents médicaux qui n'ont jamais été transmis à la préfecture ;
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 28 avril 2023 :
- il reprend l'ensemble des éléments développés en première instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février et 30 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Le Verger, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de résident valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2034.
M. B... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant burundais, né le 5 avril 1985, est entré en France le 14 août 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 25 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté par un jugement du 23 novembre 2023. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.
2. M. A... B... a bénéficié d'une carte de résident délivrée le 29 mai 2024 et valable jusqu'au 28 mai 2034. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délivrance serait intervenue en exécution du jugement du tribunal, cette décision qui est postérieure à la date d'enregistrement de la requête, prive d'objet le présent litige portant sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision fixant le pays de renvoi.
3. M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2024. Son avocat peut, ainsi, se prévaloir de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Verger, avocate de M. B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
J.E. GEFFRAY
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT0380402