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26/11/2024 | FRANCE | N°23NT03503

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 26 novembre 2024, 23NT03503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2307359 du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Calvados de procé

der au réexamen de la situation de M. A....



Procédure devant la cour :



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2307359 du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. Al Imam A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée a été retenu par le jugement attaqué pour annuler son arrêté ;

- les autres moyens présentés par M. Al Imam A... devant le premier juge ne sont pas davantage fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Neraudau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;

- il s'en remet, s'agissant des autres moyens présentés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ses écritures de première instance complétées de nouveaux éléments permettant d'actualiser ses craintes en cas de renvoi au Tchad.

M. A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tchadien, né le 2 février 1991, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement les 25 septembre 2019 et 31 décembre 2020. Par un arrêté du 6 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2022 et par un arrêt de la cour du 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans que l'intéressé y défère. Puis, par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet du Calvados relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ".

3. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet du Calvados d'avoir précisé son fondement exact " en se bornant à mentionner les 1° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (non reproduits) qui énoncent des cas distincts dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans préciser le cas applicable au requérant, alors que par ailleurs, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant ".

4. Toutefois, l'arrêté contesté reprend à juste titre à la fois les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, M. A... n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 septembre 2019 puis par une décision de la CNDA du 31 décembre 2020. L'arrêté relève également qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur les motifs rappelés au point 3 pour annuler l'arrêté contesté du 5 mai 2023.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Al Imam A... devant le tribunal et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. Al Imam A... devant le tribunal administratif

En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions contestées:

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, par un arrêté du 19 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, au sein du service de l'immigration, auteur de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions d'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière accordée à l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet du Calvados n'était pas tenu de l'inviter à se présenter en préfecture ni à produire d'autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. Al Imam A....

9. En troisième et dernier lieu, l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui est récemment entré en France en 2019, a vécu la majeure partie de sa vie au Tchad où réside notamment sa mère. Par ailleurs, le requérant, qui a usurpé l'identité d'un tiers pour bénéficier de diverses aides sociales, ne justifie pas d'une particulière intégration. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. Al Imam A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

11. L'arrêté contesté mentionne expressément les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il cite des extraits et indique que M. A... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas exécutée et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. La décision de ne pas accorder à M. A... un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. Al Imam A....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. A..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. M. Al Imam A... soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à l'ethnie Ouaddai. Toutefois, les articles de presse produits, à caractère général, ne permettent pas d'établir que l'intéressé serait personnellement et directement exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Tchad. Au demeurant, la demande d'asile présentée par M. Al Imam A... a été rejetée par les instances chargées de l'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

17. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est, dès lors, suffisamment motivée. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, et notamment de sa motivation, que cette décision a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

19. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 et à la circonstance que M. Al Imam A... avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

20. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 5 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. Al Imam A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2307359 du 20 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Al Imam A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par celui-ci devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... Al Imam A....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, président-assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT03503 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03503
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;23nt03503 ?
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