La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2024 | FRANCE | N°23NT01426

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 26 novembre 2024, 23NT01426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'EARL Cultilait a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté non daté du préfet de Maine-et-Loire portant opposition à déclaration en application de l'article 214-1 du code de l'environnement portant sur la régularisation d'un plan d'eau sur le territoire de la commune de Val d'Erdre Auxence.



Par un jugement n° 1903602 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2023 et 1er août 2024, l'EARL Cultilai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Cultilait a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté non daté du préfet de Maine-et-Loire portant opposition à déclaration en application de l'article 214-1 du code de l'environnement portant sur la régularisation d'un plan d'eau sur le territoire de la commune de Val d'Erdre Auxence.

Par un jugement n° 1903602 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2023 et 1er août 2024, l'EARL Cultilait, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme faute d'être daté ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ;

- la motivation, en ce qu'elle porte sur la notion d'irrecevabilité, est nulle ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'EARL Cultilait faute pour cette dernière d'avoir préalablement au recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes saisi le préfet de Maine-et-Loire d'un recours gracieux dans les conditions prévues par l'article R. 214-36 du code de l'environnement.

Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 24 octobre 2024 pour

l'EARL Cultilait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumont, substituant Me Loiseau, pour l'EARL Cultilait.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 novembre 2018, l'EARL Cultilait, représentée par M. A... coassocié exploitant, a déposé auprès de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire, à titre de régularisation de travaux effectués courant février 2016, une déclaration portant sur la réalisation d'un plan d'eau, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et du 2° du point 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code. Par un arrêté non daté, le préfet de Maine-et-Loire s'est opposé à la déclaration de ce projet. L'EARL Cultilait relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 214-36 du code de l'environnement : " L'opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet ".

3. Il résulte de ces dispositions que le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux.

4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'a pas exercé le recours gracieux obligatoire prévu par l'article R. 214-36 du code de l'environnement préalablement à l'introduction de sa requête contre l'arrêté en litige devant le tribunal sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'un projet d'arrêté lui a été transmis pour avis avant l'édiction de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cet arrêté étaient irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Cultilait n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'EARL Cultilait est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Cultilait et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et- Loire.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01426
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : GAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;23nt01426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award