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26/11/2024 | FRANCE | N°23NT01009

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 26 novembre 2024, 23NT01009


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) des Quatres a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014.



Par un jugement n° 1807234 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejet

é sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) des Quatres a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1807234 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 6 décembre 2023, la SCI des Quatres, représentée par Me Gavet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la facture de 75 000 euros émise par la société Technopoudre dès lors que celle-ci était fondée à être indemnisée en application de la théorie de l'accession définie par l'article 555 du code civil ou, à titre subsidiaire, de la théorie des impenses des travaux qu'elle a réalisés dans le local qu'elle occupait sous couvert d'un bail de location y compris ceux réalisés avant qu'elle ne devienne propriétaire de l'immeuble ;

- le montant de l'indemnité servie est conforme aux prix du marché ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. A..., député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 30 juin 2015 sous le n° 51475.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 15 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SCI des Quatres ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que les matériaux pouvaient faire l'objet d'une facturation par la société Technopoudre, il entend limiter leur montant, frais de main d'œuvre compris, à celui des factures postérieures à la date d'acquisition de l'immeuble en litige, en l'occurrence le 29 janvier 2002, soit un montant total de 11 372 euros hors taxe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) des Quatres a été créée en cours de l'année 2001 par les associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Technopoudre, en vue d'acquérir un immeuble à usage industriel et commercial situé au 148, rue de Lesseps à Ancenis (Loire-Atlantique). La SCI des Quatres a acquis l'immeuble en cause le 29 janvier 2002 et l'a donné en location à la SARL Technopoudre jusqu'au 10 février 2019, date d'effet d'une convention d'occupation précaire de ce local conclu avec la société Manitou BF et courant jusqu'au 25 février 2013, date à laquelle la SCI des Quatres a vendu ce local. La SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014. A l'issue de ce contrôle, le service a notamment notifié à cette société, par une proposition de rectification du 8 juin 2016, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause du paiement par la SCI d'une facture n° 991 de 75 000 euros hors taxe émise le 1er février 2013 à son endroit par la SARL Technopoudre, comptabilisée au cours de l'exercice 2013 et effectivement réglée au mois de décembre 2014, et représentant l'indemnité due à la SARL Technopoudre à raison du transfert de propriété à la SCI des Quatres, à l'occasion de la fin du bail locatif liant ces deux sociétés, compte tenu des constructions effectuées par la SARL Technopoudre sur l'immeuble. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2017. La SCI des Quatres relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. L'administration fiscale qui avait initialement fondé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige sur le fondement d'un acte anormal de gestion commis par la SCI des Quatres au profit de la SARL Technopoudre et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestée sur le caractère fictif de la facture émise par cette dernière société a sollicité une substitution de base légale en première instance et demandé que les rehaussements soient désormais regardés comme fondés, respectivement, sur les dispositions des articles 38 et 271 du code général des impôts, à raison de l'absence de contrepartie effective de la somme versée à la SARL Technopoudre.

3. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code, également applicable à l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

4. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ".

6. Enfin, aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la déductibilité de la facture émise le 1er février 2013 par la société SARL Technopoudre à hauteur de la somme de 75 000 euros hors taxe ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée afférente pour un montant de 14 700 euros. A ce titre, la SCI des Quatres soutient que cette facture dont le libellé est " Indemnité de reprise, Agencement, Aménagement, non propriétaire " correspond à une compensation financière versée à la SARL Technopoudre à raison des agencements et aménagements qu'elle a réalisés dans l'immeuble pris en location, la somme de 75 000 euros correspondant à la valorisation des travaux effectués. Pour justifier du caractère déductible des sommes en cause, la société a d'abord produit un tableau listant les travaux réalisés par SARL Technipoudre relatifs à une mezzanine, à un aménagement intérieur consistant à cloisonner un espace pour y réaliser des bureaux et à des aménagements extérieurs. Toutefois, ce tableau n'apporte pas par lui-même d'éléments suffisamment précis sur la nature de la charge en cause alors que la SARL Technipoudre n'exerce au demeurant pas une activité dans le secteur du bâtiment. Il ne ressort pas davantage de l'acte de vente du local sis au 148, rue de Lesseps, qui fait état d'une augmentation de la surface habitable de ce local par rapport à celle constatée lors de l'acquisition de ce bien, que cette augmentation résulterait de travaux réalisés par la SARL Technopoudre. Dans le cadre de son droit de communication, le vérificateur a demandé à la SARL Technopoudre de lui fournir les factures des travaux effectués sur l'immeuble litigieux. Comme le relève le service, il ressort de l'examen de ces factures, dont le montant s'élève au demeurant à la somme de 25 130 euros et est sans lien avec la charge constatée, que leurs libellés sont sans rapport avec les travaux allégués et qu'elles ont été émises pour partie avant le 29 janvier 2002 alors que la société requérante n'était pas propriétaire de l'immeuble en cause. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de contrepartie effective de la somme versée à la SARL Technopoudre. Elle était, dès lors, fondée à remettre en cause la déductibilité de cette charge et, par suite, à rehausser le bénéfice imposable de la SCI des Quatres au titre de l'exercice clos en 2013 et à lui notifier une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour l'année en litige et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de l'année 2014.

8. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article 555 du code civil n'étant applicables qu'aux constructions nouvelles dont il n'est en tout état de cause pas question en l'espèce, la société requérante ne peut s'en prévaloir pour démontrer qu'elle devait payer à la société Technopoudre la somme de 75 000 euros en litige.

9. En troisième lieu, la société requérante ne peut soutenir que les travaux litigieux présenteraient un caractère utile alors que leur réalité n'est pas démontrée ainsi qu'il a été dit au point 7.

10. En dernier lieu, la SCI des Quatres n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 51475 faite à M. A... du 30 juin 2015, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

11. Il résulte de ce qui précède que la SCI des Quatres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI des Quatres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Quatres et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01009
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL ALINEA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;23nt01009 ?
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