La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2024 | FRANCE | N°23NT00828

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 22 novembre 2024, 23NT00828


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.



Par u

n jugement n° 2202435 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 2202435 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 11 septembre 2023, Mme D..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer sa demande ou d'inviter le poste consulaire compétent à lui délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article D. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa qualité d'ascendante à charge ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D..., ressortissante tunisienne née en 1952, tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-6 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie. ". Enfin, aux termes de l'article D. 312-7 de ce code, dans sa rédaction applicable : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".

3. D'une part, la décision contestée du 22 décembre 2021 a été prise par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et non par son président en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que les conditions mentionnées à cet article n'étaient pas réunies ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.

4. D'autre part, les dispositions précitées de l'article D. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à la commission de recours de solliciter systématiquement " le dossier émanant du poste consulaire ". Mme D... ne précise pas quelles informations, dont aurait disposé l'autorité consulaire à Tunis qui a instruit sa demande de visa, auraient fait défaut à la commission pour examiner son recours. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. La décision contestée du 22 décembre 2021 indique qu'elle est fondée sur les articles L. 211 et suivants, L. 313-6 et suivants et L. 314-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur deux motifs tirés, l'un, de ce que Mme D... ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant toute la durée du séjour sollicité et, l'autre, de ce qu'elle n'établit pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils qui réside en France. Elle indique ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

8. Mme D... justifie avoir perçu, en 2017, une pension de retraite d'un montant annuel de 2 643,456 dinars tunisiens, correspondant à environ 70 euros par mois. Elle ne conteste pas l'affirmation du ministre selon laquelle elle percevait, à la date de la décision contestée, une pension de retraite d'un montant mensuel égal à environ 87 euros. Si cette pension est inférieure au salaire mensuel tunisien, égal à environ 115 euros, Mme D... ne justifie pas être dépourvue d'autres ressources propres. Ainsi elle indique, devant la cour, percevoir une pension de réversion de son époux, décédé en 2020, sans en préciser le montant. Ses allégations selon lesquelles, elle est endettée en raison de frais médicaux supportés du fait de la maladie de son époux ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. En outre, le fils de nationalité française de la requérante, M. B..., ne justifie avoir envoyé de l'argent à l'intéressée qu'à compter du mois de mai 2020, un peu plus d'un an avant la demande de visa d'entrée et de long séjour formée par Mme D... en septembre 2021. Enfin, Mme D... n'allègue avoir bénéficié de la part de son fils, pour l'année 2021, après le décès de son époux survenu en décembre 2020, que de deux virements, d'un montant total de 2 051,10 dinars tunisiens, soit 667 euros, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle supporte un loyer mensuel de 595 dinars tunisiens. Ainsi, Mme D... ne justifie pas être dépourvue de ressources propres et être à la charge de son fils de nationalité française. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à la requérante le visa sollicité pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

10. Mme D... n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales en Tunisie, où elle a vécu toute sa vie et où résident deux de ses fils. La décision contestée, qui ne fait pas obstacle à ce que Mme D... rende visite à son fils en France sous couvert de visas de court séjour, n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la commission de recours n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

I. MONTES DEROUET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00828
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23nt00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award