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22/11/2024 | FRANCE | N°23NT00753

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 22 novembre 2024, 23NT00753


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... C..., Mme B... I... C... et M. L... H... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme I... C... et à M. H... C... un visa d'entrée et de long séjour

au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2204262 du 23 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C..., Mme B... I... C... et M. L... H... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme I... C... et à M. H... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2204262 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 refusant de délivrer à M. H... C... un visa de long séjour, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. H... C... un visa de long séjour et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A... C..., de Mme I... C... et de M. H... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 24 mai 2023, Mme A... C..., Mme B... I... C... et M. H... C..., représentés par Me Regent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 en ce qu'elle refuse de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme I... C... ;

2°) d'annuler la décision du 4 août 2021 de la commission de recours en tant qu'elle refuse de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme I... C... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme I... C... le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa de Mme I... C... dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme J... C..., en ce qu'elle ne cite pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'identité de Mme J... C... et son lien de filiation avec Mme D... A... C... sont établis ;

- Mme J... C..., mineure à la date à laquelle sa mère a déposé sa demande d'asile, entre dans le champ de la réunification familiale ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme J... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les observations de Me Regent, pour Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante congolaise née le 8 avril 1984 à Lodja (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée le 31 mars 2016. Elle déclare être mère de quatre enfants, notamment de Mme Mme B... I... C..., née le 25 juin 1998 et de M. L... H... C..., né le 10 juillet 2002. Le 5 novembre 2019, ces derniers ont déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès des services de l'ambassade de France à Kinshasa. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 janvier 2021 contre laquelle a été formé un recours rejeté par une décision du 4 août 2021 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... C..., de Mme I... C... et de M. H... C..., la décision de la commission de recours rejetant la demande de visa de M. H... C..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité et a rejeté le surplus de leur demande. Mme A... C..., Mme I... C... et M. H... C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme I... C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 contestée est fondée, s'agissant du refus de visa opposé à Mme I... C..., sur deux motifs, tirés l'un de ce que l'intéressée, étant âgée de 19 ans à la date de sa demande de visa, n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale et l'autre de ce que la demande de réunification familiale, formée pour deux des quatre enfants de Mme A... C..., présentait le caractère d'une réunification partielle, en méconnaissance du principe d'unité familiale.

3. En premier lieu, la décision contestée n'étant pas fondée sur les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A... C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que ces stipulations auraient dû figurer dans la motivation de cette décision. Il ressort en outre des motifs de cette décision que la situation de Mme J... C... a fait l'objet d'un examen individuel.

4. En deuxième lieu, eu égard aux motifs de cette décision, le moyen tiré de ce que l'identité de Mme J... C... et son lien de filiation avec Mme A... C... sont établis doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, d'une part, selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : " Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive (...) des membres de la famille suivants : / (...) c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord (...) ". Lues conjointement avec celles des articles 7 et 12 de la même directive, ces dispositions ont pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.

6. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-133/19, C-136/19 et C-137/19 du 16 juillet 2020 et C-279/20 du 1er août 2022, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales. Tel est le cas lorsque l'enfant, mineur au moment de la demande d'asile, est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. Dans cette situation, l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection et peu important que l'Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l'article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

9. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.

10. D'une part, il est constant que la demande de visa présentée par Mme J... C... n'a été formée que le 4 novembre 2019. Il est sans incidence à cet égard que Mme A... C... a manifesté son intention d'être réunifiée avec ses quatre enfants dans un courrier adressé au bureau des familles de réfugiés en 2016, auquel ce bureau a répondu par un courrier du 29 avril 2016 indiquant, au demeurant, notamment que la procédure de réunification familiale ne sera initiée que par le dépôt de la demande de visa auprès du poste consulaire. A la date du dépôt de sa demande de visa, l'intéressée, née le 25 juin 1998, était âgée de 21 ans.

11. D'autre part, Mme A... C... s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2016, alors que Mme J... C... n'était âgée que de 17 ans. Mme J... C... n'a donc pas atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié.

12. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande de visa présentée pour Mme J... C... au titre de la réunification familiale au motif qu'elle avait dépassé son dix-neuvième anniversaire à la date de la demande, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F..., âgée de 23 ans à la date de la décision contestée, serait dépourvue d'attaches privées et familiales en République démocratique du Congo où elle a vécu toute sa vie et où elle réside avec sa grand-mère. Dans ses conditions, et alors même que résident en France son père, sa mère et son petit frère, la décision contestée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. L... H... C..., que Mme A... C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de visa opposé à Mme J... C....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... C... et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A... C... et autres en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C..., à Mme B... I... C..., à M. L... H... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

I. MONTES DEROUET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00753
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23nt00753 ?
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