Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le maire de L'Epine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de " la création d'un porche à toit plat couvrant les entrées rez-de-chaussée des deux bâtiments en remplacement de la toiture à deux pentes, faisant office de balcon à l'étage ", sur le lot n°2 du lotissement " Les Catmarins de la Dune ", situé impasse de Blois, ainsi que la décision du 27 mars 2019 du maire de L'Epine portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 7 décembre 2018.
Par un jugement n° 1905453 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023, 8 janvier et 8 mars 2024, Mme A..., représentée par la SARL Chrome Avocats , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les décisions des 7 décembre 2018 et 27 mars 2019 du maire de L'Epine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L'Epine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- l'arrêté du 27 mars 2019 est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- le maire fait une inexacte application de l'article 10 B) du règlement du lotissement ; la construction projetée est un balcon et non une toiture terrasse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 22 février et 4 avril 2024, la commune de L'Epine, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Maupetit, représentant Mme A..., et de Me Poirier-Coutensais, substituant Me Tertrais, représentant la commune de L'Epine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2017, le maire de la commune de L'Epine, située sur l'île de Noirmoutier, a délivré à Mme A... un permis de construire une maison individuelle sur le lot n°2 du lotissement " les Catmarins de la Dune ", impasse de Blois. Mme A... a sollicité, le 12 octobre 2018 un permis modificatif en vue de " la création d'un porche à toit plat couvrant les entrées rez-de-chaussée des deux bâtiments, faisant office de balcon à l'étage ", en remplacement de la toiture à deux pentes du porche joignant les deux bâtiments figurant dans le permis de construire initial. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le maire de L'Epine a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision a été rejeté par une décision du 27 mars 2019. Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2018 et de la décision du 27 mars 2019 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et celui tiré de ce qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la demande présentée par Mme A..., moyens que la requérante reprend en appel sans apporter d'élément nouveau.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 décembre 2018 que le maire de L'Epine a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire modificatif, au motif, d'une part, que le projet devait s'analyser comme une toiture terrasse, prohibée par l'article 10 B) du règlement du lotissement, et d'autre part, que le dossier de demande ne précisait pas les éléments nécessaires au calcul des impositions, en méconnaissance des dispositions du h) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme
4. Aux termes de l'article 10 B) du règlement du lotissement : " Les toitures-terrasses seront interdites à l'exception des toitures terrasses non accessibles et servant de volume de transition ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet de la demande de permis modificatif vise à remplacer la toiture à deux pentes, qui couvre en rez-de-chaussée les entrées des deux bâtiments, par une plate-forme, équipée au nord et au sud d'un garde-corps et accessible depuis le premier étage par une porte fenêtre. D'une surface horizontale de 16,50 m² et positionnée à 2,70 mètres du sol, en appui contre la façade est du bâtiment principal et contre le pignon ouest de l'annexe, cette construction, qui assure de la sorte une liaison entre ce bâtiment et son annexe, ne peut être regardée comme étant en saillie du bâtiment principal et ne peut, dès lors, être qualifiée de balcon. Cette plateforme, qui recouvre la zone de circulation entre le bâtiment principal et l'annexe et qui a vocation, du fait de son caractère accessible, à servir de terrasse, ne peut, dès lors, être regardée, eu égard à ses caractéristiques, que comme une toiture-terrasse au sens des dispositions de l'article 10 B) du règlement du lotissement " les Catmarins de la Dune ". Les circonstances que cette construction ne soit pas visible depuis la voie publique, qu'elle ne soit pas close de murs et qu'elle ne dispose pas d'un complexe d'étanchéité et de recueil des eaux de pluie ne sont pas de nature à remettre en cause cette qualification. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à Mme A... le permis de construire modificatif sollicité au motif que le projet devait s'analyser comme une toiture-terrasse accessible prohibée par les dispositions de l'article 10 B) du règlement précité, le maire de L'Epine a procédé à une exacte application de ces dispositions.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de L'Epine aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le second motif de l'arrêté attaqué cité au point 3 serait entaché d'une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L'Epine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de L'Epine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de L'Epine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de L'Epine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 .
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUETLa greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00100