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19/11/2024 | FRANCE | N°23NT02366

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 19 novembre 2024, 23NT02366


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.



Par un jugement n° 2210039 du 26 juin 2023, le tribunal administratif

de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 2210039 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'en l'absence d'adéquation entre le profil professionnel du demandeur et l'emploi projeté, et en présence d'un recrutement de complaisance, il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; les diplômes présentés par le demandeur sont apocryphes ; les attestations d'emploi sont dépourvues de force probante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Harir, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés et que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 4 novembre 1984, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision du 11 mai 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 11 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 26 juin 2023, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221- 20 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (...). ".

4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires notamment en raison de l'inauthenticité des éléments présentés par M. B... afin d'établir son parcours de formation et du fait que la société RPC (Réseau Plomberie Chauffage), qui l'a recruté, est dirigée par le frère du demandeur. Elle lui a également opposé le fait que les informations communiquées pour justifier les conditions de son séjour sont incomplètes et ne sont pas fiables.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né en 1984, s'est initialement formé à la décoration d'intérieur. Il expose s'être ensuite formé aux métiers de la soudure en Tunisie en 2020. Il a présenté à cet égard un diplôme de fin de formation en qualité de forgeron délivrée par un centre de formation et d'apprentissage professionnelle de Kalaa Kebira (Tunisie) pour la période courant du 23 février au 30 août 2020 ainsi que, pour la même période, un autre certificat de formation à la soudure émanant d'un centre, dénommé Forma'Pro, situé à Sousse (Tunisie). Il s'est également prévalu d'une attestation de travail du 25 mai 2022 en qualité de soudeur et de chaudronnier émanant du gérant d'une société tunisienne, à l'activité non identifiée, pour la période courant du 1er juin 2015 au 31 juillet 2017, et d'une attestation du 8 mars 2022 d'une société attestant de son emploi ponctuel, pour des missions exercées en qualité de technicien soudeur, entre 2019 et 2021. Toutefois, il reste inexpliqué que l'intéressé aurait travaillé en qualité de soudeur à compter de 2015 sans être formé et aucun élément ne vient établir le caractère effectif de l'expérience professionnelle décrite dans lesdites attestations d'emploi. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'avait pas produit de mémoire en première instance, établit qu'à l'appui d'une demande de visa de court séjour pour motif professionnel, présentée en 2019, M. B... s'est prévalu de sa qualité de commerçant et de propriétaire gérant-salarié, à temps plein, d'une société d'import-export en produisant la carte d'identification fiscale de sa société. De même il a produit ultérieurement, à l'appui de la demande de visa qui a donné lieu au refus contesté, des éléments attestant de son emploi rémunéré par cette société jusqu'en 2022. Par ailleurs, sa formation alléguée, sur une période concomitante, à la soudure dans deux établissements tunisiens n'est pas établie. A cet égard, le nom de l'établissement qui l'aurait formé à la chaudronnerie, et du signataire de l'attestation de formation, ne ressortent pas des pièces produites. En outre, alors que le ministre expose que l'établissement Forma'Pro de Sousse ne forme pas à la soudure, M. B... se borne à produire un extrait d'un site internet faisant état d'une formation en soudure de 60 heures par cet établissement à une période ne correspondant pas à celle où il aurait été formé. Enfin il est établi que le frère de M. B... est le gérant de la société RPC qui l'a recruté en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser le visa sollicité, en raison de l'absence d'adéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi proposé et du risque consécutif de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice de l'emploi autorisé.

7. Il résulte enfin de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur une erreur d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.

10. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

11. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".

12. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

13. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

14. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l'hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.

15. Il ressort de l'accusé de réception du recours formé par M. B... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qu'il a été informé de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur celui-ci, son recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Il résulte clairement de cette mention, et de ce qui a été dit au point 14, que la commission de recours a entendu s'approprier les motifs de la décision consulaire.

16. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

17. Il s'ensuit que lorsqu'une telle décision de refus de visa est fondée sur l'un de ces motifs et permet d'identifier, dans les circonstances de l'espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.

18. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 11 mai 2022 est motivée, d'une part, par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour y mener des activités illicites, et, d'autre part, par la circonstance que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. La première de ces mentions permettait à tout le moins à l'intéressé d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ce motif, de sorte que cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

20. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

21. Eu égard à la nature du visa sollicité, et alors que M. B... s'est exclusivement prévalu de sa volonté de venir travailler en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 11 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2210039 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02366
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;23nt02366 ?
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