Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 et des intérêts de retard et majorations correspondantes.
Par un jugement n°2201439 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et un mémoire enregistré le 27 août 2024, M. A..., représenté par Mes Couhault et Dutreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 et des intérêts de retard et majorations correspondants ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner que toute imposition qui serait laissée à sa charge soit calculée sur une base d'imposition non majorée et de prononcer la décharge des impositions et majorations correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le caractère professionnel de l'activité en cause, retenu par l'administration, est sans incidence sur le caractère taxable ou non des gains d'un joueur de poker ;
- l'administration n'apporte pas la démonstration d'une pratique habituelle du poker lui permettant de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procurant des revenus significatifs ; il n'a été bénéficiaire qu'une seule année grâce à un gain exceptionnel ; pour vérifier que le joueur maîtrise l'aléa, il convient d'analyser sur une période donnée, relativement longue, s'il gagne plus d'argent qu'il n'en perd, hors gains exceptionnels, ce qui n'est pas son cas ; il n'est pas un professionnel du jeu de poker ;
- ses résultats annuels sont systématiquement négatifs après avoir neutralisé l'unique gain exceptionnel obtenu en 2018 ;
- à titre subsidiaire, l'application d'un coefficient de majoration de 1,25 aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme l'a reconnu a décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 dans l'affaire 26604/16 Waldner c/ France, incompatible avec le droit de propriété tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistré le 31 juillet et 20 septembre 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d'une part, à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 16 juillet 2024 par l'administration de la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités, soit 19 646 euros, résultant de la réduction de la base imposable de l'année 2018, exclusive de la majoration de 25 % prévue au 1° du 7 de l'article 158 du CGI et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient qu'un dégrèvement a été prononcé compte tenu de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme et que pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après exercice d'un droit de communication auprès de l'autorité de régulation des jeux en ligne, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité de l'activité de joueur de poker de M. A.... Le service vérificateur, après avoir constaté le défaut de présentation de comptabilité, a reconstitué le résultat de l'activité de joueur de poker exercée par M. A... en évaluant d'office ses bénéfices non commerciaux, compte tenu de l'exercice occulte de cette activité, non déclarée. Une proposition de rectification a été adressée à M. A... le 14 octobre 2021. M A... a présenté des observations le 14 octobre 2021 auxquelles l'administration n'a pas répondu compte tenu de leur tardiveté. La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant total de 72 788 euros, a été mise en recouvrement le 31 janvier 2022. La réclamation préalable formée par M. A... le 28 février 2022 a été rejetée le 19 avril 2022. Le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 9 février 2024 dont M A... relève appel, rejeté la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 16 juillet 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a accordé à M. A... des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant de 19 646 euros en application de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 dans l'affaire 26604/16 Waldner c/ France relative à l'inconventionnalité des dispositions du 1° de l'article
158-7 du code général des impôts. Les conclusions de la requête de M. A..., qui n'ont pas été expressément abandonnées sur ce point, sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a, au cours de l'année 2018, participé à environ 1300 parties de poker en ligne au cours d'une période de 133 jours à l'occasion desquelles il a misé la somme globale de 30 583,91 euros et obtenu des gains à hauteur de 137 393,94 euros ainsi que cela ressort du relevé de l'autorité nationale des jeux. Cependant, il résulte aussi de l'instruction que M. A... n'a réalisé qu'un seul gain important d'un montant de 121 750 euros lors d'un tournoi en ligne au cours de l'année 2018 et qu'en dehors de cet unique gain ponctuel, il a perdu globalement au cours de cette même année environ 17 000 euros. Dans ces conditions, alors que la pratique du jeu de poker par M. A... au cours de l'année 2018 ne permet pas de révéler une maitrise de l'aléa inhérent à ce jeu lui procurant des gains significatifs constitutifs d'une source régulière de revenus, le service ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une activité occulte. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que les gains qu'il a perçus en 2018 ne présentent pas le caractère d'un revenu taxable sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code de général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 et des intérêts de retard et majorations correspondants.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à
M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant aux dégrèvements des droits et pénalités résultant de l'application des dispositions du 1° de l'article 158-7 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de la demande de M. A....
Article 3 : M. A... est déchargé en droits et pénalités des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre de l'année 2018.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT00986020