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12/11/2024 | FRANCE | N°24NT00756

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 12 novembre 2024, 24NT00756


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E... épouse A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement nos 2302462, 230246

3 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes.





Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement nos 2302462, 2302463 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 24NT00756 le 11 mars 2024, Mme C... E... épouse A... représentée par Me Megherbi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 février

2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023, par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'ascendant de français à charge sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnait les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; elle est entrée régulièrement en France, est âgée, a été admise à la retraite, n'a pas de ressource lui permettant de subvenir à ses besoins et vit chez sa fille et avec l'aide de ses autres enfants installés sur le territoire français ;

- l'arrêté méconnait les stipulations du 5 de l' article 6 de l'accord franco-algérien ; cinq de leurs enfants et six petits-enfants vivent sur le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 24NT00757 le 11 mars 2024, M. B...

A... représentée par Me Megherbi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 février

2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023, par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'ascendant de français à charge sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait les stipulations du b de l' article 7 bis de l'accord franco-algérien ; il est entré régulièrement en France, est âgé, à la retraite, n'a pas de ressource lui permettant de subvenir à ses besoins et vit chez sa fille et avec l'aide de ses autres enfants installés sur le territoire français ;

- l'arrêté méconnait les stipulations du 5 de l' article 6 de l'accord franco-algérien ; cinq de leurs enfants et six petits-enfants vivent sur le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

,

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E... épouse A... et M. B... A..., ressortissants algériens nés respectivement le 9 octobre 1941 et le 30 décembre 1940, sont entrés sur le territoire français le 12 septembre 2021 munis d'un visa de court séjour mention " ascendant non à charge ".

Ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de certificats de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 30 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai. Mme E... épouse A... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes par un jugement du 22 février 2024. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes 24NT00756 et 24NT00757 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire.

4. Il ressort des pièces des dossiers que si les appelants résident chez leur fille Mme D... A... et sont pris en charge par celle-ci ainsi que par trois autres de leurs enfants résidant sur le territoire français, M. A... perçoit une pension de retraite et que les relevés de compte qu'il produit pour les années 2020 et 2021 établissent des revenus d'environ 17 000 dinars versés chaque mois. Si cette somme reste inférieure au salaire minimum garanti algérien fixé depuis le 1er juin 2020 à 20 000 dinars, il ressort également des pièces des dossiers que M. A... dispose d'un compte bancaire créditeur d'une somme de 368 351,23 dinars auprès du centre des chèques postaux et d'un compte créditeur de 2 782,71 euros auprès de la banque nationale d'Algérie. Les appelants n'apportent en appel pas plus qu'en première instance d'élément de nature à établir que les revenus dont ils disposent leurs permettraient de subvenir à leurs besoins dans des conditions décentes. Dans ces conditions, et alors même que les intéressés ont bénéficié de virements réguliers effectués par deux de leurs filles et un de leurs fils, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer que les requérants n'établissaient pas à être à charge de leurs enfants vivant en France.

5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. et Mme A... auraient présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. et Mme A... se prévalent de la présence sur le territoire français de cinq de leurs enfants majeurs et de leurs petits-enfants, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont résidé jusqu'à l'âge respectif de 80 ans et 81 ans et où résident encore deux de leurs enfants. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... E... épouse A... et M. B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme C... E... épouse A... et M. B... A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse A... et M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24NT00756, 24NT0075702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00756
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;24nt00756 ?
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