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12/11/2024 | FRANCE | N°23NT03792

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 12 novembre 2024, 23NT03792


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.



Par un jugement n° 2308126 du 20 novembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoin

t au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2308126 du 20 novembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que :

- c'est à bon droit qu'a été soulevé en première instance une exception de non-lieu à statuer en raison de l'absence de début d'exécution de la décision contestée et de l'abrogation implicite à venir de la mesure contestée ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler son arrêté du 9 mai 2023, la circonstance que le dépôt d'une demande de titre de séjour postérieurement à la décision contestée constituait un obstacle à la mise en œuvre de l'éloignement ;

- les autres moyens présentés par Mme B... devant le premier juge ne sont pas davantage fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2024, Mme B..., représentée par

Me Chauvin, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle conclut par ailleurs à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en exécution du jugement du 29 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une convocation pour le retrait de son dossier médical de sorte qu'il a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de classement sans suite ;

- au fond, les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2023,

Mme A... B..., ressortissante malienne, née le 6 janvier 1999, et entrée en France le 30 septembre 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Sarthe du 9 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet relève appel de ce jugement.

2. Postérieurement à la présentation de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B..., valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2025. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délivrance serait intervenue pour la seule exécution du jugement du tribunal, cette décision prive d'objet le présent litige portant sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision fixant le pays de renvoi.

3. Mme B... n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de la Sarthe.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT03792 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03792
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;23nt03792 ?
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