Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2316416 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023 et les 19 janvier et 5 avril 2024, M. A... C..., représenté par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 octobre 2023 portant assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a rejeté sa demande de première instance pour tardiveté ;
- il a fait une confusion sur le lieu où se trouvait une copie de l'arrêté au sein de l'établissement pénitentiaire ; il a cru à tort qu'il disposait d'un délai de quarante-huit jours et non de quarante-huit heures pour former un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; les conditions de sa détention ont rendu inopposable ce délai de recours de quarante-huit heures ;
- l'arrêté contesté a été a été signée par son auteur qui n'avait pas reçu compétence pour le faire ;
- la mention des voies et délais de recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français est erronée ;
- il n'a pas reçu une copie de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'a pas pu exercer un recours effectif, qui est garanti par les stipulations de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est cru en compétence liée ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du
10 novembre 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans comme étant irrecevable pour tardiveté.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 octobre 2023 portant assignation à résidence :
2. M. A... C... n'a pas demandé devant le tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 octobre 2023 portant assignation à résidence. Dès lors, il s'agit de conclusions nouvelles en appel qui doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut (...) demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) ". L'article L. 614-6 du même code, rendu applicable par l'article L. 614-15 aux étrangers détenus, énonce que " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure " et qu'" Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-8 du même code prévoit que " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (...), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification " de cette mesure.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " (...) II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation (...) ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative prévoit que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français est de quarante-huit heures " en cas d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et que " Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ". Enfin, en application des dispositions des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, les étrangers ayant reçu notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les requêtes dirigées contre une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai, et les décisions qui l'accompagnent le cas échéant, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant cette décision. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. Il en résulte, d'autre part, qu'en cas de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 octobre 2023 faisant obligation à M. A... C... de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié le 17 octobre 2023 à 16 heures 40. La notification mentionnait sans erreur les délais et voies de recours à l'encontre cet arrêté. Alors qu'en application des dispositions précitées, M. A... C..., alors détenu depuis le 18 octobre 2023, disposait d'un délai de quarante-huit heures, qui expirait le 19 octobre 2023 à 16 heures 40, il a sollicité le service pénitentiaire d'insertion et de probation le 20 octobre 2023 pour exercer un recours contre cet arrêté, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours. M. A... C... ne peut pas se prévaloir d'une confusion qu'il a pu faire sur le lieu où se trouvait une copie de l'arrêté au sein de l'établissement pénitentiaire, de la circonstance qu'il a cru à tort qu'il disposait d'un délai de quarante-huit jours pour former un recours et des conditions de sa détention qui auraient porté atteinte à son droit à un recours effectif et qui auraient rendu inopposable ce délai de recours de quarante-huit heures. Ainsi, la demande de M. A... C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 novembre 2023, ne pouvait qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour tardiveté au regard des dispositions combinées précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre.2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT0372502