Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2101040 du 29 novembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2023 et 13 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 311-1 et R.'311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile a été retenu comme fondé par le jugement attaqué ;
- les autres moyens présentés par M. B... devant les premiers juges ne sont pas davantage fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, M. B..., représenté par
Me Pasteur, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il conclut par ailleurs à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État et versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en exécution du jugement du 29 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une convocation pour le retrait de son dossier médical de sorte qu'il a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de classement sans suite et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du préfet ;
- au fond, les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
M. B... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen né en 1987, déclare être entré en France le 10 février 2020. Il a formulé une demande d'asile, qui a été enregistrée le 19 février 2020. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. L'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 1er juillet 2020. Par une décision du 30 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'un jugement d'annulation faisant droit à la demande d'un administré a un caractère provisoire lorsque ce jugement est frappé d'appel. Alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale de refus de l'administration. Il en va toutefois différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a non seulement délivré à M. B..., le 6 décembre 2023, une autorisation provisoire de séjour mais a également enregistré sa demande de titre de séjour comme il l'admet d'ailleurs dans ses écritures. Ce faisant, le préfet de la Loire-Atlantique a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement dont il demande l'annulation, dès lors que cette exécution impliquait seulement qu'il réexamine la situation de M. B... et, le cas échéant, prenne une nouvelle décision de classement sans suite en caractérisant le caractère abusif ou dilatoire de la demande. Par suite, les conclusions de la requête d'appel du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées à titre subsidiaire par M. B..., sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B... a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pasteur, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pasteur de la somme de 1 200 euros hors taxe.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23NT03632 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : L'État versera à Me Pasteur, avocate de M. B..., une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Pasteur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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