Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières qu'il a acquittées au titre de l'année 2017 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau
(Loire-Atlantique).
Par un jugement n° 2002731 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 2 février 2024, M. B..., représenté par Me de Larminat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la maison située à Saint-Jean de Boiseau était sa résidence principale lors de sa
cession ; il est donc fondé à bénéficier de l'exonération de toute imposition de la plus-value réalisée lors de la cession en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
- il a réinvesti une grande partie du prix de la cession dans l'acquisition d'une maison située à Batz-sur-mer dans un délai de vingt-quatre mois suivant la cession conformément aux dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'il s'agit de sa résidence principale ; dans ces conditions, il doit bénéficier de l'exonération de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession, qui est prévue par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte authentique du 3 août 2017, M. B... a vendu une maison située sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, en réalisant une plus-value et a payé l'imposition de cette plus-value à hauteur de 32 260 euros. Il a adressé à l'administration fiscale deux réclamations les 20 novembre 2017 et 16 mai 2018 tendant à bénéficier de l'exonération de la plus-value en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts au motif qu'il s'agissait de sa résidence principale mais ces réclamations ont été rejetées les 14 mai et 12 novembre 2018. Une nouvelle réclamation du 20 novembre 2019 tendant à bénéficier d'une exonération de la plus-value réalisée à hauteur de 23 591 euros dans la mesure où, en application du 1° bis du II du même article 150 U, il a réinvesti par un acte authentique du 27 mai 2019 une grande partie de la somme résultant de la cession dans l'acquisition d'une autre maison située sur le territoire de la commune de Batz-sur-mer, qu'il considère comme étant sa résidence principale, dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de la cession. L'administration a rejeté le 7 janvier 2020 cette nouvelle réclamation. Par un jugement du
29 septembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières qu'il a acquittées au titre de l'année 2017 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente du bien immobilier situé à Saint-Jean-de-Boiseau.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable en 2017 : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; (...). ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la maison située à Saint-Jean-de-Boiseau n'était pas la résidence principale de M. B... dans la mesure où à la date de la cession de cette maison, l'intéressé occupait un logement de fonction à Saint-Nazaire par obligation professionnelle à titre de résidence principale depuis le 1er septembre 2016 en tant que principal de collège à Saint-Nazaire. Dès lors, M. B... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts qui prévoient une exonération de toute plus-value en cas de cession d'une résidence principale même si l'acte de vente de la maison mentionne une exonération totale de la plus-value.
4. En second lieu, M. B... soutient qu'il bénéficie de l'exonération partielle de la plus-value de la cession compte tenu du réinvestissement du prix de la cession dans l'acquisition d'une maison à Batz-sur-mer qu'il considère comme étant sa résidence principale, en application des dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. Toutefois, les documents de souscription à un contrat de fourniture d'électricité, de gaz et d'eau, que l'intéressé verse, ne correspondent pas à des factures de consommation. Les documents relatifs à l'assurance de cette maison et de celle d'un véhicule automobile et mentionnant l'adresse à Batz-sur-mer relèvent d'une protection nécessaire et légale de ces biens. L'inscription sur la liste électorale de la commune de Batz-sur-Mer, l'indication de l'adresse dans cette commune sur une carte d'électeur ou un passeport, la domiciliation fiscale de M. B... avec sa compagne depuis le 4 juin 2019, les justificatifs de réception de courrier et le lieu livraison de colis à Batz-sur-mer sont des documents déclaratifs. Ces différents éléments alors qu'il est constant que M. B... est titulaire d'un logement de fonction par nécessité absolue de service depuis le 8 mars 2017 ne permettent d'établir la réalité d'une vie permanente et effective ou d'une présence quotidienne de sorte que la maison acquise à Batz-sur-mer ne constitue pas la résidence principale de M. B... alors même que celui-ci verse également un document de l'académie de Nantes lui accordant une dérogation à l'obligation d'occuper le logement de fonction qui lui a été attribué, par nécessité absolue de service, dans le lycée du Pays de Retz de Pornic, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, au demeurant postérieur à la date de l'acquisition de la maison de Batz-sur-mer. L'échange de courriels entre l'administration fiscale et un autre contribuable placé dans une situation similaire à celle de M. B... est sans incidence. Dès lors, M. B... qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a affecté dès son acquisition le bien situé à Batz-sur-Mer à son habitation permanente et effective n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôt et en conséquence la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts à raison de la plus-value réalisée lors de la vente du bien immobilier situé à Saint-Jean-de-Boiseau.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT0355802