Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2023 et 19 juin 2024, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme AV... et AT... AE..., M. et Mme B... et AF... P..., M. M... F... et Mme AR... AL..., M. et Mme R... et AQ... AC..., M. O... AA... et Mme L... AD..., M. et Mme AB... et AY... N..., M. AH... D..., Mme AQ... Z... épouse AO..., M. T... AO..., M. et Mme AS... et J... Q..., Mme AE... AK..., M. et Mme C... et AN... AJ..., Mme AW... V..., M. U... G... et Mme AQ... H..., M. et Mme AV... et S... AU..., M. et Mme AM... et AG... W..., M. et Mme AP... et K... AI..., M. et Mme AM... et AE... X..., M. E... A... et M. et Mme I... et AX... Y..., représentés par
Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de mettre en demeure la société Parc éolien de Crissé de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, en ce qui concerne le parc éolien situé sur le territoire des communes de Crissé et Vernie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de suspendre l'autorisation d'exploiter accordée à la société Parc Eolien de Crissé et de mettre en demeure cette dernière de déposer un tel dossier de demande de dérogation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils justifient d'un intérêt à agir contre la décision contestée ;
- le pétitionnaire était tenu de déposer une demande de dérogation de destruction d'espèces protégées, compte tenu du risque caractérisé de destruction d'espèces d'oiseaux et de chiroptères présents sur la zone du projet et vulnérables à l'éolien.
Par des mémoires en défense, enregistrés 10 janvier et 25 juillet 2024, la société Parc Eolien de Crissé, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et, en tout état de cause, demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l'autorisation environnementale ;
- aucune disposition législative ni réglementaire ne permet au préfet de mettre en demeure le titulaire d'une autorisation d'exploiter un parc éolien de former une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées dès lors que ledit parc n'est pas encore mis en service ;
- aucune dérogation n'était requise ; l'impact résiduel estimé sur l'avifaune est faible à très faible selon la note environnementale de janvier 2024 ; l'impact résiduel sur les chiroptères est nul à très faible ; le risque n'est pas suffisamment caractérisé.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'autorisation environnementale est devenue définitive ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Kabra, substituant Me Elfassi, pour la société Parc Eolien de Crissé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc Eolien de Crissé a déposé, le 20 août 2015, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison ainsi que quatre demandes de permis de construire concernant ces installations sur le territoire des communes de Crissé et Vernie (Sarthe). Par des arrêtés du 10 mai 2017, le préfet de la Sarthe a délivré, d'une part, l'autorisation d'exploiter sollicitée au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les permis de construire les éoliennes E2 et E3 et du poste de livraison sur le territoire de la commune de Crissé et l'éolienne E1 située sur le territoire de la commune de Vernie. Par une décision du 26 septembre 2017, le préfet de la Sarthe a rejeté le recours gracieux formé par l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres contre les arrêtés accordant les permis de construire. Par un jugement n° 1708349, 1710167 et 1710168 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter, des quatre permis de construire et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un arrêt n° 19NT04833 du 15 janvier 2021, la cour a rejeté l'appel formé par l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres contre ce jugement. Par une décision n° 450703 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres contre cet arrêt. Par lettre du 5 avril 2023, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres ont demandé au préfet de la Sarthe d'ordonner à la société Parc Eolien de Crissé de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (DIDEP) au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par une décision implicite, née le 7 juin 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté leur demande. L'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres demandent à la cour d'annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. - (...) lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation (...) requis en application du présent code, (...)l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (...). Aux termes de l'article L. 171-8 du même code : " I. (...) en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (...) ".
4. En vertu du I de l'article L. 181-2 de ce code, " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations (...)lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code prévoit notamment que " l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. (...). ". Aux termes de l'article L. 181-14 de ce code : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. (...) L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ".
5. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
6. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
7. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point 6, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de leur demande adressée le 6 avril 2023 au préfet de la Sarthe ainsi que de la requête visée ci-dessus, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres se sont prévalus d'un risque de destruction ou de perturbation intentionnelle pour au moins 10 espèces de chiroptères et 25 espèces d'oiseaux protégés. Toutefois, les requérants n'établissent pas la réalité de ce risque en se bornant à faire état de ce que les inventaires réalisés dans le cadre de l'étude d'impact ont révélé la présence de ces espèces alors que cette étude conclut par ailleurs à l'existence d'un impact tout au plus de niveau faible sur l'avifaune. A la suite de la production en cours d'instance par la société société Parc Eolien de Crissé d'une note du 11 janvier de la société Edf renouvelables portant sur la nécessite de l'obtention dérogation " espèces protégées " au titre du projet en litige, les requérants font état sur la base d'un avis rendu le 15 février 2024 par la ligue de protection des oiseaux de risques de perturbation et de destruction du Busard cendré, de la Cigogne noire, du Milan Royal, du Faucon pèlerin ainsi qu'en ce qui concerne les chiroptères.
9. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que si un nid de Busard a bien été identifié en 2015 à 1,6 km du site, aucun impact significatif n'est attendu du fait du vol en basse altitude de cette espèce en dessous des pales des éoliennes, l'impact cumulé avec le projet de parc éolien situé à 13 kilomètres sur la commune de Juillé étant par ailleurs regardé par l'étude d'impact comme négligeable. Par ailleurs, le projet prévoit en tout de cause la mise en place d'une mesure de suivi à destination des rapaces afin d'adapter le cas échéant les mesures de réduction. La note complémentaire rédigée par la société Edf renouvelables confirme l'existence d'un impact faible pour cette espèce. S'agissant du Milan Royal, les requérants se bornent à constater sa présence ainsi que sa forte sensibilité. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette espèce ne niche pas sur le site ni à proximité. Si elle est présente en période inter nuptiale, les individus sont très peu nombreux et le risque brut a été évalué comme étant faible sur cette espèce ce que les requérants ne remettent pas en cause. Le risque que le projet comporte pour ces deux espèces protégées n'est dès lors pas suffisamment caractérisé. Par suite, aucune dérogation n'était nécessaire au titre de ces deux espèces.
10. Par ailleurs, s'agissant de la Cigogne noire, la note d'impact relève qu'il s'agit d'un des migrateurs les plus rares en Pays de la Loire et que sur le site une unique observation d'un seul individu a été réalisée en dehors de la zone d'étude en période de migration. Si les requérants font état de la présence de 3 couples dans la forêt de Sillé-le-Guillaume à 5 km du site, leur localisation précise s'agissant d'une forêt de superficie très importante n'est pas confirmée en défense. En tout état de cause, la note environnementale susvisée relève que l'espèce présente une sensibilité modérée à l'éolien et qu'après application de mesures d'évitement et de réduction, l'impact du projet est jugé très faible en phase d'exploitation et nul en phase de construction. Le risque que le projet comporte pour cette espèce protégée n'est dès lors pas suffisamment caractérisé.
11. Enfin, s'agissant du Faucon Pèlerin, la note environnementale de janvier 2024 relève que si cette espèce niche dans le département de la Sarthe, elle ne fréquente pas la zone du projet en période de reproduction et que seul un individu a été observé sur le site en période inter nuptiale. Elle conclut après avoir fait état d'une faible sensibilité de l'espèce à l'éolien à l'existence d'un impact brut très faible pour celle-ci ce que les requérants ne contestent pas sérieusement en se bornant à faire valoir sans autres précisions que l'espèce niche sur la carrière de Sègrie située à 2,8 km du projet de parc éolien. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le risque que le projet comporte pour le Faucon Pèlerin serait suffisamment caractérisé.
12. En second lieu, s'agissant des chiroptères, si les requérants critiquent la précision de l'étude d'impact au titre des emplacements des éoliennes E2 et E3, ils n'apportent au soutien de leurs allégations aucun élément de nature à établir que la méthodologie retenue était inappropriée pour permettre d'apprécier l'enjeu chiroptérologique dans cette zone. Ils ne peuvent utilement se prévaloir des recommandations de la SFEPM, dépourvues de toute valeur réglementaire, selon lesquelles l'éolienne E 1 devrait être implantée à 200 mètres au moins des lisières boisées. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'éolienne E1, qui se situe à 72 mètres d'une haie associée à des prairies ayant démontré un intérêt chiroptérologique, fait l'objet d'un bridage ou d'une mise à l'arrêt de la machine du 15 avril au 30 octobre, dès qu'une température de 9° C à la nacelle est atteinte, les nuits de mi-avril à fin octobre (à partir du coucher de soleil jusqu'à 3 heures du matin) et pour des vitesses de vents inférieures à 5,5 m/s. Sur ce point, l'autorité environnementale a estimé en conclusion de son avis qu'" en ce qui concerne la problématique de l'avifaune et des chiroptères, l'éloignement de deux éoliennes des haies et boisements, ainsi que le renforcement des mesures de bridage de l'éolienne E1 sont de nature à limiter les impacts du projet. L'analyse et les mesures proposées sont acceptables ". Enfin, si les requérants critiquent l'absence de bridage des éoliennes E2 et E3, il résulte de l'instruction qu'elles se situent à cent mètres d'un secteur défini en enjeu modéré. Dès lors, le risque que le projet comporte pour les chiroptères présents sur le site n'est pas suffisamment caractérisé.
13. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le Parc Eolien de Crissé comporterait pour les espèces protégées d'avifaune et de chiroptères présentes sur la zone d'étude du projet un risque suffisamment caractérisé justifiant que la société pétitionnaire dépose une demande de dérogation à l'interdiction de destruction de ces espèces.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe, en refusant de mettre en demeure la société pétitionnaire de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " au titre des chiroptères présents sur le site, ainsi que des espèces d'oiseaux précédemment analysées n'a pas entaché sa décision d'illégalité.
15. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Parc Eolien de Crissé et par le préfet de la Sarthe, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que la société Parc Eolien de Crissé soit mise en demeure de déposer une demande de dérogation " espèces protégées ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres une somme globale de 1 500 euros hors taxe au titre des frais exposés par la société Parc Eolien de Crissé et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres est rejetée.
Article 2 : L'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres verseront à la société Parc Eolien de Crissé une somme globale de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Parc Eolien de Crissé.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02333