La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2024 | FRANCE | N°24NT00351

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 24NT00351


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse avant cassation :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de faire droit, en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, à sa demande de récusation des docteurs Catherine B... et Vincent C..., médecins experts désignés dans l'instance en référé n°1905373 par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin 2020 et 3 août 2020, d'annuler l'expertise réalisée par ces experts ou d'en prononcer la

nullité, et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse avant cassation :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de faire droit, en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, à sa demande de récusation des docteurs Catherine B... et Vincent C..., médecins experts désignés dans l'instance en référé n°1905373 par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin 2020 et 3 août 2020, d'annuler l'expertise réalisée par ces experts ou d'en prononcer la nullité, et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

Par un jugement n° 2201387 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02902 du 15 septembre 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par une décision n° 468677 du 9 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour administrative d'appel après cassation :

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, Mme A..., représentée par Me Bourgin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de récuser les experts B... et C..., à tout le moins de les remplacer, d'annuler leur expertise et de leur refuser toute perception d'honoraires ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner pour ce faire un nouvel expert ayant la même mission que celle définie par l'ordonnance n°1905373 du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, modifiée les 11 juin 2020 et 3 août 2020, lequel devra se prononcer tant sur l'infection que sur le syndrome des loges et les éventuelles fautes commises par le centre hospitalier lors de sa prise en charge.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise ;

- le rapport d'expertise est lacunaire, en particulier sur le caractère nosocomial de l'infection et le respect des règles d'asepsies ; il révèle le manque d'impartialité du docteur B... ; quand bien même elle résulterait d'un syndrome des loges apparu durant l'opération, l'infection doit être qualifiée de nosocomiale, dans la mesure où elle est apparue dans les semaines qui ont suivi l'intervention chirurgicale et que la preuve d'une cause étrangère n'a pas été rapportée ;

- les experts ne se sont pas prononcés sur un éventuel retard de diagnostic du syndrome des loges ;

- en remettant leur rapport le 11 février alors que le centre hospitalier leur avait communiqué des pièces " cruciales " le 8 février 2022, lesquelles n'ont pu être discutées, les experts n'ont pas respecté le principe du contradictoire ;

- en ne vérifiant pas le respect des protocoles applicables en matière d'infection nosocomiale, les experts ont méconnu l'étendue de la mission qui leur était confiée ;

- les experts n'ont évalué ni ses dépenses de santé et ses besoins d'assistance par une tierce personne, ni ses pertes de gains professionnels et son déficit fonctionnel temporaire ;

- ils ont refusé de solliciter l'assistance d'un sapiteur psychiatre et d'un ergothérapeute afin d'évaluer ses préjudices et leur gravité ;

- le docteur B... est en situation de conflit d'intérêt dès lors qu'elle est proche des établissements de santé et de leur assureur et le docteur C... a omis de prendre en considération tous les symptômes qu'elle présentait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes, représenté par Me Lebrun, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant pour les frais engagés devant le Conseil d'Etat que dans le cadre de la présente instance.

Il soutient que la demande de récusation est sans objet dès lors que les opérations d'expertise ont pris fin, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- et les observations de Me Godet-Caussin, substituant Me Lebrun, représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er juillet 2017, alors qu'elle était alors à l'Ile aux Moines dans le Morbihan, Mme A... s'est fracturée la jambe gauche au niveau du genou. Le lendemain, une ostéosynthèse a été pratiquée au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes où l'intéressée est restée hospitalisée jusqu'au 9 juillet avant de regagner son domicile situé à Grenoble. A compter du 17 juillet 2017, l'intéressée a été prise en charge à l'hôpital de jour Rocheplane, situé à Saint-Martin-d'Hères dans le département de l'Isère, en raison de douleurs intenses. Le 30 août 2017, à l'occasion d'une consultation, le docteur D..., spécialisé dans la chirurgie du genou et de la hanche au sein du groupe chirurgical Thiers de Grenoble, a constaté l'absence de cicatrisation de la plaie occasionnée par la pose du matériel d'ostéosynthèse et a souligné le risque majeur de contamination bactérienne en raison de sa proximité avec la cicatrice. Des soins par pression négative et pansements spécifiques lui ont été prodigués dès le 31 août 2017. Le 9 septembre suivant, Mme A... a cependant présenté un syndrome fébrile justifiant son hospitalisation au groupe chirurgical Thiers jusqu'au 26 septembre 2017 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et la pose d'un fixateur externe. Une infection à staphylocoque doré a été mise en évidence et traitée par antibiothérapie. A la demande de Mme A..., une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée aux docteurs Catherine B... et Vincent C... qui ont déposé leur rapport le 9 février 2022. Ils concluent à l'absence d'infection nosocomiale. Mme A... a contesté cette expertise et sollicité la récusation de ces deux experts. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête. Le 6 septembre 2022, l'intéressée a interjeté appel de ce jugement. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du 15 septembre 2022 qui a été annulée par le Conseil d'Etat le 9 février 2024. L'affaire a été renvoyée devant la cour pour y être jugée.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Bretagne Atlantique, l'achèvement des opérations d'expertise ne prive pas de son objet la demande présentée par Mme A... tendant à la récusation des experts B... et C..., laquelle a été présentée devant le tribunal administratif de Rennes le 18 février 2022, soit quelques jours seulement après la remise du rapport d'expertise. Par suite, cette exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Au point 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a indiqué que ni l'incomplétude de l'expertise litigieuse, ni le caractère non contradictoire des opérations d'expertise, ne constituaient des motifs de récusation des experts. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre à ce dernier moyen.

Sur la récusation des experts :

4. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts (...) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (...)". Aux termes de l'article L.721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique : " (...). / Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. ".

5. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.

6. En premier lieu, Mme A... conteste la régularité des opérations d'expertise au motif qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations à la suite de la communication, le 8 février 2022, de nouveaux éléments par le centre hospitalier. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'éventuel manque d'impartialité des experts, et par suite sur les conclusions de l'intéressée tendant à leur récusation.

7. En deuxième lieu, la requérante soutient que le rapport d'expertise présente de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne le caractère nosocomial de l'infection qu'elle a présentée, le respect des règles d'asepsie lors de l'intervention du 2 juillet 2017, un éventuel retard de diagnostic du syndrome des loges par le centre hospitalier Bretagne Atlantique et l'évaluation de ses préjudices. La circonstance que les experts n'auraient pas répondu à l'intégralité des questions qui relevaient de la mission qui leur avait été confiée, et celle tenant à ce qu'ils n'ont pas sollicité l'intervention de sapiteurs, ne sont cependant pas de nature à démontrer l'absence d'impartialité des experts B... et C.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, Mme A... souligne que la docteure B..., experte en bactériologie-virologie et hygiène hospitalière, exerce ses fonctions à l'hôpital H. Gabrielle de Saint-Genis-Laval (commune située dans la métropole lyonnaise) et que son métier est la protection des intérêts des établissements de santé au sein desquels elle intervient pour l'accompagnement des démarches de prévention du risque infectieux. L'exercice de ces missions, n'est cependant pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d'une mission d'expertise dès lors qu'il n'est pas établi que ce médecin aurait réalisé une telle mission pour le centre hospitalier Bretagne-Atlantique. La requérante se prévaut également de la participation de la docteure B... à un ouvrage de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) intitulé " Le point de vue de l'assureur - prévention du risque infectieux " destiné aux professionnels des établissements de santé, paru en septembre 2013, qui comporterait une définition favorable aux hôpitaux de l'infection nosocomiale. Toutefois, le centre hospitalier précise que la SHAM n'est pas son assureur. De plus, il n'incombe pas à l'expert de se prononcer sur les questions de droit et notamment sur la définition d'une infection nosocomiale mais seulement de préciser le contexte dans lequel l'infection est apparue, ainsi que ses causes, à charge pour le juge du fond d'en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent. Mme A... dénonce enfin le militantisme du docteur F... " manifestement proche du docteur B... ". Cependant, à l'appui de cette allégation, la requérante se borne à évoquer une formation à laquelle ces deux médecins ont participé, les 20 et 21 septembre 2018, soit près de quatre années avant les opérations d'expertise. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les experts B... et C... n'auraient pas accompli leur mission en toute impartialité.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de récusation des experts B... et C....

Sur la désignation de nouveaux experts :

10. Aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : " Dans le cas où un expert ou un sapiteur n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. / L'expert ou le sapiteur qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. ". Il résulte de ces dispositions que le remplacement d'un expert n'est prévu que dans des cas limitativement énumérés, où celui-ci refuse la mission qui lui a été confiée, ne la remplit pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que les experts ayant effectué la mission rappelée ci-dessus se seraient trouvés dans une telle situation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à solliciter la désignation de nouveaux experts en remplacement des docteurs B... et C....

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'expertise :

11. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

12. Lorsqu'ont été prescrites, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, des mesures d'expertise, une nouvelle décision avant dire droit peut constater l'irrégularité des opérations auxquelles il a été procédé et ordonner, s'il y a lieu, une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.

13. Par une ordonnance du 15 janvier 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a demandé aux experts désignés de déterminer si l'infection contractée par Mme A... présentait un caractère nosocomial ou si elle provenait d'une autre cause, de dire le cas échéant quel acte de soins était à l'origine de cette infection, de vérifier si les protocoles de soins avaient été respectés et si un manquement caractérisé aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales pouvait être reproché au centre hospitalier, en précisant la date des premiers signes d'infection, du diagnostic et de la mise en place de la thérapie.

14. En premier lieu, si la requérante conteste le caractère contradictoire de l'expertise litigieuse, il ressort du rapport d'expertise que les documents relatifs aux conditions dans lesquelles l'intervention du 1er juillet 2017 s'était déroulée, ont été transmis aux parties le 8 février 2022. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier que les opérations d'expertise ne se seraient pas déroulées contradictoirement. Par suite, ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, au vu des constatations réalisées par le docteur D..., médecin spécialisé dans la chirurgie du genou et de la hanche au sein du groupe chirurgical Thiers de Grenoble, qui a examiné Mme A... le 30 août 2017 lors d'une consultation, les experts ont estimé que la désunion cicatricielle présentée par l'intéressée était " probablement " liée à un syndrome des loges, qui avait créé une porte d'entrée " du dehors en dedans " à l'origine de l'infection. Ils en ont déduit que l'infection présentée par Mme A... ne présentait pas un caractère nosocomial. Compte tenu de ces conclusions, en n'évaluant pas les préjudices de l'intéressée, les experts n'ont pas méconnu l'étendue de la mission qui leur était confiée.

16. En revanche, ainsi que le soutient la requérante, les experts ne se sont pas prononcés sur une éventuelle faute qui aurait été commise lors de sa prise en charge au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes, et notamment sur l'existence d'un retard de diagnostic du syndrome des loges qui serait à l'origine de l'infection qu'elle a présentée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point et de demander aux experts précédemment désignés, s'ils estiment qu'une faute a été commise par le centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes et d'évaluer les préjudices qui en résulteraient pour Mme A....

Sur les honoraires :

17. Aux termes de l'article R 761-4 du code de justice administrative " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (...) ". Cette compétence relevant des pouvoirs propres du chef de juridiction, Mme A... n'est pas fondée à demander à la cour, dans le cadre de la présente instance, de ne pas verser les honoraires dus au titre des missions d'expertise confiées aux docteurs B... et C....

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais exposés devant le Conseil d'Etat :

18. Le centre hospitalier Bretagne Atlantique n'est pas fondé à solliciter, dans le cadre de la présente instance, le remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion du pourvoi introduit devant le Conseil d'Etat par Mme A... à l'encontre de l'ordonnance de la cour du 15 septembre 2022, ces deux instances étant distinctes.

En ce qui concerne les frais exposés dans le cadre de la présente instance :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement au centre hospitalier Bretagne Atlantique de la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera procédé à un complément d'expertise médicale contradictoire entre les parties. Il sera réalisé par les docteurs B... et C..., précédemment désignés en qualité d'experts.

Article 2 : Les experts auront pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A... ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A... et à son examen clinique ;

2°) dire si Mme A... a été victime d'une faute lors de sa prise en charge au centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes, et notamment d'un retard de diagnostic du syndrome des loges qui serait à l'origine de l'infection qu'elle a présentée, de dire si ce syndrome constitue une complication fréquente de l'intervention subie par l'intéressée et d'évaluer, le cas échéant, le pourcentage de perte de chance qui en résulterait ;

3°) évaluer, le cas échéant, les différents préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme A... en raison de cette faute et / ou perte de chance.

Article 3 : Les experts accompliront la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Les experts apprécieront, l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport.

Article 5 : Les expert déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Ils en notifieront copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle ils joindront copie de l'état de leurs vacations, frais et débours.

Article 6 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par le président de la cour conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A... est rejeté.

Article 8 : Le jugement n° 2201387 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 9 : Les conclusions du centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Mutuelle nationale des hospitaliers, à Mme l'experte B..., M. l'expert C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00351
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : BOURGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;24nt00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award