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08/11/2024 | FRANCE | N°23NT03550

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 23NT03550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le 15 décembre 2018, Mme E... A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Pays de Morlaix à l'indemniser des préjudices résultant des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 9 mars 2012 et 21 octobre 2016.



Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif a mis hors de cause le centre hospitalier de Morlaix et appelé à la cause l'Office national d'indemnisation des acc

idents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 15 décembre 2018, Mme E... A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Pays de Morlaix à l'indemniser des préjudices résultant des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 9 mars 2012 et 21 octobre 2016.

Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif a mis hors de cause le centre hospitalier de Morlaix et appelé à la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il a rejeté les conclusions relatives à la première intervention, et ordonné une expertise au sujet de la seconde intervention.

Par un jugement n° 1806427 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a mis la somme de 51 887 euros ainsi que les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 13 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, représenté par Me Saumon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2023 ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... et de mettre à la charge de cette dernière les frais d'expertise.

Il soutient que :

- le dommage subi par Mme A... ne présente pas un caractère anormal ; les conséquences définitives de l'acte médical litigieux ne sont pas plus graves que celles auxquelles Mme A... était exposée par sa pathologie en l'absence de traitement ; en l'absence d'intervention son déficit fonctionnel permanent (DFP) de l'épaule droite aurait été sensiblement le même que celui qu'elle présente aujourd'hui au niveau de l'épaule gauche ; la fibromyalgie qu'elle présentait avant l'intervention du 21 octobre 2016 intervient largement dans son déficit fonctionnel permanent ;

- la probabilité de survenance d'un dommage doit être considérée comme faible lorsqu'elle est inférieure ou égale à 5 % ; or, selon l'expert, le risque de développer une algodystrophie vraie avec syndrome épaule-main à la suite d'une chirurgie de l'épaule, en l'absence d'état antérieur et de fibromyalgie, est d'environ 2 % ; toutefois, la fibromyalgie favorise la survenue de l'algodystrophie et la survenance du dommage présentait une probabilité évaluée par l'expert entre 5 et 10 %, ce qui ne peut être qualifié d'anormal ; l'intéressée n'a pas perdu définitivement la mobilité de la main droite ;

- le taux de DFP de 4 %, qui correspond à un taux attendu après une intervention sans complication est indifférent pour apprécier l'anormalité du dommage qui doit être appréciée au regard de l'état du patient s'il n'avait pas subi d'intervention ; or l'évolution prévisible de sa tendinopathie de l'épaule droite ne l'exposait qu'à une gêne fonctionnelle modérée évaluée à 4 % ;

- les conséquences dommageables de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales tant au regard de l'évolution prévisible de la pathologie de Mme A... que du taux de survenance de la complication dont elle a été victime, de sorte que les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- le rapport du docteur D... a été réalisé à la demande de son assureur et ne présente aucun caractère contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le centre hospitalier des Pays de Morlaix, représenté par Me Le Prado, conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que l'algoneurodystrophie dont souffre Mme A... est constitutive d'un accident médical non fautif.

Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 20 février 2024, Mme E... A..., représentée par Me Berthou, conclut au rejet de la requête présentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Office au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé.

Par un courrier du 30 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône a fait savoir à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- et les observations de Me Reilles, substituant Me Berthou, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mars 2012, Mme A..., qui présentait des douleurs abdominales en raison d'une hernie fémorale droite et d'une hernie inguinale droite, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier des Pays de Morlaix. Dans les suites de cette opération, un diagnostic de fibromyalgie a été posé. Une expertise médicale a été diligentée à la demande de l'intéressée. Elle a été confiée au docteur B..., chirurgien honoraire diplômé en réparation du dommage corporel, lequel a remis son rapport le 6 décembre 2016. Le 21 octobre 2016, Mme A..., qui souffrait également d'une tendinopathie chronique au niveau de l'épaule droite, a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Morlaix pour y subir une arthroscopie. Au cours de cette intervention, il a été procédé à une acromioplastie, une résection du quart externe de la clavicule et une ténotomie du long biceps. Dans les semaines qui ont suivi cette opération, l'intéressée a présenté une algoneurodystrophie, compliquée d'une capsulite rétractile. Le 15 décembre 2018, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Pays de Morlaix à l'indemniser des préjudices occasionnés par ces deux interventions chirurgicales. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à la première intervention, a mis hors de cause le centre hospitalier de Morlaix pour la seconde intervention, a appelé à la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et a ordonné une nouvelle expertise médicale. Le docteur C..., chirurgien orthopédique désigné en qualité d'expert, a remis son rapport le 15 décembre 2022. Par un courrier du 30 mai 2023, Mme A..., qui conserve des douleurs, des raideurs, et une limitation fonctionnelle au niveau de l'épaule droite, ainsi qu'une perte de mobilité de sa main droite, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'ONIAM, lequel a rejeté sa demande. Elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à ce que l'Office lui verse la somme globale de 73 476,25 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a mis la somme de 51 887 euros, ainsi que les frais d'expertise, à la charge de l'ONIAM, lequel relève appel de ce jugement. Mme A... conclut au rejet de la requête et à la confirmation intégrale du jugement attaqué.

Sur l'accident médical engageant la solidarité nationale :

2. Aux termes du II l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " (...)Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./ A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 cité ci-dessus. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

4. Il n'est pas contesté que l'intervention consistant en une arthroscopie de l'épaule droite, subie le 21 octobre 2016 par Mme A... au centre hospitalier des pays de Morlaix a été réalisée dans les règles de l'art et que l'algodystrophie et la capsulite de l'épaule apparues dans les semaines qui ont suivi cette opération, sont directement imputables à cet acte chirurgical. Il constitue par suite un accident médical au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. L'ONIAM ne remet pas davantage en cause le caractère de gravité des séquelles dont reste atteinte Mme A.... En revanche, il soutient que ces dommages ne présentent pas un caractère d'anormalité au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

5. Il résulte toutefois du rapport d'expertise réalisé par le docteur C... qu'à la date du 9 mars 2022, à laquelle il a examiné Mme A..., celle-ci présentait un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 10 % pour l'épaule droite, de 3 % pour la main droite mais seulement de 5 % pour l'épaule gauche. L'expert précise en outre que si l'intéressée souffrait des deux épaules avant l'intervention, ces douleurs étaient néanmoins atténuées par un traitement médicamenteux et des infiltrations. En revanche, depuis l'intervention, ainsi que l'a constaté le docteur D..., mandaté par l'assureur de l'intéressée, celle-ci présentait à la date du 9 décembre 2017, des signes de " rétraction capsulaire sévère " au niveau de l'épaule, obérant ses mouvements d'élévation latérale et de rotation externe, ainsi qu'une raideur significative au niveau du poignet et de la main, ce que reconnaissait également l'expert judiciaire. En l'absence d'élément contraire, il y a donc lieu de considérer que sans l'intervention litigieuse, l'évolution de la pathologie de l'épaule droite dont souffrait Mme A... serait restée modérée et n'aurait pas excédé un DFP de 5 %. Ainsi, le dommage survenu doit être regardé comme présentant un caractère anormal au regard de l'état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a considéré que Mme A... pouvait prétendre à une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale de l'intégralité des dommages consécutifs à cet acte chirurgical non fautif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge le versement à Mme A... de la somme de 51 887 euros.

Sur les frais d'expertises :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 397 euros TTC, par une ordonnance du 3 juillet 2023 du président de la cour, à la charge définitive de l'ONIAM.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge définitive de l'ONIAM pour un montant de 2 397 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme E... A... une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme E... A..., au centre hospitalier des Pays de Morlaix, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère-Morbihan, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Copie en sera adressée pour information à M. B... et à M. C... (experts).

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03550
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23nt03550 ?
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