Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser.
Par un jugement n° 2202026 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 8 mars 2024, M. B..., représenté par Me Enguehard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet de la Manche ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est détenteur de deux fusils et deux carabines de chasse déclarés. Par un arrêté du 11 mars 2022, dont il a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code (...) ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : (...) 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; (...) ". L'article R. 312-67 du même code prévoit : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (...) ". Aux termes de l'article 222-13 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises. ".
3. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Manche, pour ordonner à M. B... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait une condamnation mentionnée à l'article précité. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 17 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Cherbourg, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, infraction mentionnée à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. La circonstance que l'intéressé a obtenu l'effacement de la condamnation précitée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement du 20 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 11 mars 2022, est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Le préfet établit avoir consulté le casier judiciaire de l'intéressé le 4 février 2022, lequel comportait la mention de la condamnation et M. B... n'apporte aucun commencement de preuve établissant que cette condamnation ne figurait pas dans son casier judiciaire à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03225