Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le sous-préfet de Fougères-Vitré a rejeté sa demande tendant au transfert dans son actif immobilier de l'étang Champlion, situé sur la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, appartenant à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule Fougeraise ".
Par un jugement n° 2102216 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, la fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Matel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de transfert d'actif ainsi que le prévoit l'article 2 de son arrêté du 16 juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le retrait de l'agrément de l'association " La Gaule Fougeraise " implique automatiquement que ses biens immobiliers, et notamment la parcelle cadastrée YT n° 162 située sur la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, lui soient transférés ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il incombe au préfet de faire usage de ses pouvoirs de police en vertu du décret n° 2004-374 et des articles L. 434-3 et L. 434-5 du code de l'environnement ; il est tenu de mettre en œuvre le transfert d'actif immobilier prévu à l'article 2 de son arrêté du 16 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 16 janvier 2013 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique, établissement privé d'utilité publique, regroupe les 25 associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques du département. Elle a pour objet le développement durable de la pêche " amateur " en eau douce et la protection des milieux aquatiques. Elle est notamment chargée de reverser à l'agence de l'eau, la redevance pour la protection des milieux aquatiques instituée par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, dont le montant est inclus dans le prix de vente de la carte de pêche acquitté par les particuliers qui pratiquent la pêche auprès des associations locales. La fédération départementale est en outre chargée de collecter la cotisation " pêche et milieu aquatique ", également acquittée par les pêcheurs " amateurs ", et d'en reverser une part à la fédération nationale, l'autre part lui servant notamment à soutenir financièrement les projets des associations locales. Au cours de l'année 2019, si l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule Fougeraise " a perçu auprès de ses adhérents les produits de la vente de cartes de pêche, elle n'a, en revanche, reversé aucune contribution à la fédération départementale d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique et a utilisé ces fonds à d'autres fins. Afin de remédier à ces dysfonctionnements, une convention a été conclue le 25 janvier 2020, entre la fédération départementale et l'association, laquelle n'a toutefois pas été en capacité d'honorer ses engagements. La préfète d'Ille-et-Vilaine, saisie par la fédération départementale de pêche, a constaté que l'association " la Gaule Fougeraise " ne respectait plus les conditions requises pour bénéficier d'un agréement. Par un arrêté du 16 juillet 2020, elle a procédé au retrait de l'agrément dont elle bénéficiait. L'article 2 de cet arrêté dispose que : " Conformément à l'article 40 des statuts de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, la fédération nationale ou la fédération départementale, sera remis à la fédération départementale ". Par un courrier du 7 décembre 2020, la fédération départementale de pêche a demandé aux services de l'Etat la mise en œuvre de ces dispositions et sollicité le transfert dans son patrimoine de l'étang Champlion, situé sur la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, appartenant à l'association " La Gaule Fougeraise ", et dont les travaux d'aménagement réalisés entre 2001 et 2006 avaient été subventionnés par le conseil supérieur de la pêche. La fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la réponse que lui a adressée le 1er mars 2021 le sous-préfet de Fougères-Vitré. Elle demande en outre à la cour d'enjoindre aux services de l'Etat de procéder au transfert de propriété litigieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er mars 2021 et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 16 janvier 2013 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques : " Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dès, notamment, que l'une des conditions d'agrément prévues au présent arrêté n'est plus remplie ou que l'une des clauses statutaires exigées n'est pas observée. ". Si l'article 40 des statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, en sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : " En cas de (...) retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, la Fédération nationale ou la fédération départementale est remis à la fédération départementale. ", ni ces statuts-types, ni l'arrêté du 16 janvier 2013, ne définissent les modalités de ces transferts de propriété entre deux personnes privées et n'attribuent aucune compétence aux représentants de l'Etat en ce domaine. Le préfet ne tient pas davantage des dispositions du code de l'environnement, et notamment du chapitre IV relatif à l'organisation des pêcheurs en eau douce du titre III du livre IV du code de l'environnement, ni de ses pouvoirs de police générale rappelés par le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la faculté d'intervenir dans les relations contractuelles entre la fédération départementale et les associations locales de pêche. Il s'ensuit, qu'après avoir indiqué que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Bretagne avait, à la demande de la commune, opposé son droit de préemption dans l'hypothèse où l'association céderait l'étang Champlion à un particulier, le sous-préfet de Fougères-Vitré ne pouvait qu'encourager la fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique à accompagner la création d'une association de pêche agréée. Il ne disposait, en revanche, d'aucune compétence pour procéder au transfert de propriété entre ces deux personnes de droit privé ainsi que la fédération le lui demandait. Par suite, les moyens tirés de ce que le représentant de l'Etat aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
3. Il résulte de tout ce qui précède, que la fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération d'Ille-et-Vilaine pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°23NT03047