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08/11/2024 | FRANCE | N°23NT01928

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 08 novembre 2024, 23NT01928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... H... M..., agissant en son nom et au nom des enfants mineurs D... H..., J... H..., E... H..., F... H... et I... H..., et Mme L... A... B... ont demandé au tribunal de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A... B... et aux

enfants D... H..., J... H..., E... H..., F... H... et I... H... des visas de long séjou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... M..., agissant en son nom et au nom des enfants mineurs D... H..., J... H..., E... H..., F... H... et I... H..., et Mme L... A... B... ont demandé au tribunal de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A... B... et aux enfants D... H..., J... H..., E... H..., F... H... et I... H... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2208601 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants D... H..., J... H..., E... H..., F... H... et I... H..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant I... H... le visa de long séjour sollicité et de réexaminer la demande présentée pour les enfants D... H..., J... H..., E... H... et F... H... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. H... M... et Mme A... B..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme A... B... le visa de long séjour sollicité ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme A... B... le visa de long séjour sollicité ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme A... B... est toujours la concubine du réunifiant ; elle est la mère des enfants nés entre 2004 et 2011 de son union avec le réunifiant ;

- ils ont célébré en 2015 un mariage coutumier ;

- la mention, lors de la demande d'asile, selon laquelle Mme A... B... serait " l'ex concubine " de M. H... M... est une erreur résultant d'une mauvaise compréhension lors de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les observations de Me Pollono, pour M. H... M... et Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... M..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1982, a obtenu le statut de réfugié en France par décision de la Cour nationale du droit d'asile en 2017. Mme A... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, qui se présente comme la concubine de M. H... M..., et les enfants de ce dernier, D... H..., J... H..., E... H..., F... H... et I... H... ont présenté des demandes de visa au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 29 juin 2022 qui s'est substituée à la précédente décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A... B... et aux enfants D... H..., J... H..., E... H..., F... H... et I... H... les visas sollicités. Par un jugement du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. H... M... et de Mme A... B..., la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants D... H..., J... H..., E... H..., F... H... et I... H..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des

outre-mer de délivrer à l'enfant I... H... le visa de long séjour sollicité et de réexaminer la demande présentée pour les enfants D... H..., J... H..., E... H... et F... H..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. H... M... et Mme A... B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme A... B... le visa de long séjour sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...)/ 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (...) ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme A... B..., sur le motif tiré de ce que le lien familial allégué avec M. H... M... ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, " ce dernier ayant rompu le lien familial du fait de la naissance en France d'un sixième enfant né le 31/12/2020 d'une union avec une autre femme ".

4. Il est constant que le réunifiant, M. H... M..., a déposé sa demande d'asile en 2016. Il ressort des pièces du dossier que M. H... M... a eu avec Mme A... B... quatre enfants nés en République démocratique du Congo en 2004, 2007, 2009 et 2011. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la déclaration de l'ayant-droit coutumier, légalisée par les autorités congolaises compétentes, faisant état du mariage coutumier entre les intéressés, consacré par le versement d'une dot, que M. H... M... s'est uni à Mme A... B... par un mariage coutumier le 25 février 2015, soit postérieurement à la naissance en 2013 d'un enfant que M. H... M... a eu avec une autre compatriote, Mme G.... Cette situation de concubinage avec Mme A... B..., avant et après la naissance de cet enfant, est attestée par de nombreux témoignages de proches et de voisins ainsi que par de nombreuses photographies montrant, jusqu'au départ de M. H... M... pour la France en 2016, le couple ensemble ainsi qu'entouré des cinq enfants. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la mère de cet enfant, qu'elle en a confié très tôt la garde au réunifiant puis, après le départ de ce dernier en 2016, à Mme A... B.... Il ressort des pièces du dossier que M. H... M... a adressé de nombreux mandats financiers à Mme A... B... de 2017 à 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les seules circonstances que M. H... M... a présenté, lors de l'entretien conduit le 18 octobre 2016 par un officier de l'OFPRA, Mme A... B... comme son " ex concubine " et qu'il a eu un enfant né en France en 2021 d'une relation extra conjugale ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de la poursuite de la relation maritale de M. H... M... avec Mme A... B... et, dès lors, d'une vie commune suffisamment stable et continue au sens des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que le lien familial de la demandeuse de visa avec le réunifiant n'est pas établi.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. H... M... et Mme A... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle a refusé de délivrer à Mme A... B... le visa de long séjour sollicité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. H... M... et Mme A... B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. H... M... et de Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme A... B... le visa de long séjour sollicité.

Article 2 : La décision du 29 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme A... B... le visa de long séjour sollicité.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. H... M... et à Mme A... B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... M..., à Mme L... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01928
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23nt01928 ?
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