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08/11/2024 | FRANCE | N°23NT01112

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 23NT01112


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... D..., Mme J... C..., M. I... B..., Mme A... B..., M. F... B... et M. G... C..., représentés par Me Dupont-Barrelier, ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Argentan à leur verser la somme globale de 947 089,69 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge médicale de H... C... et de rembourser à Mme E... D... une provision de 720 euros versée par cette dernière.



Par un jugement

n° 2100476 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D..., Mme J... C..., M. I... B..., Mme A... B..., M. F... B... et M. G... C..., représentés par Me Dupont-Barrelier, ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Argentan à leur verser la somme globale de 947 089,69 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge médicale de H... C... et de rembourser à Mme E... D... une provision de 720 euros versée par cette dernière.

Par un jugement n° 2100476 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier d'Argentan à verser la somme globale 83 296, 80 euros (se décomposant en la somme de 17 286,30 euros à Mme E... D..., Mme J... C... et à M. G... C..., la somme de 30 010,50 euros à Mme E... D..., la somme de 13 500 euros à Mme J... C..., la somme de 13 500 euros à M. G... C..., la somme de 4 500 euros à M. F... B... et la somme de 4 500 euros à Mme A... B...) et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'indemnisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 29 mars 2024, Mme E... D..., représentée par Me Jaubert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 février 2023 en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation du fait du décès de son époux H... C... ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser une somme de 42 772,97 euros au titre de la perte de revenus de pension de son défunt époux et de 201 224,58 euros au titre de sa " perte de revenus par économie ou par industrie " (frais d'entretien des extérieurs de sa propriété par un professionnel au lieu et place de son époux décédé), le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'hôpital, le 17 février 2021, de sa demande indemnitaire ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser une somme de 42 772,97 euros au titre de la perte de revenus de pension de son défunt époux et de 185 908,84 euros au titre de sa " perte de revenus par économie ou par industrie ", le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'hôpital, le 17 février 2021 de sa demande indemnitaire ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser une somme de 42 772,97 euros au titre de la perte de revenus de pension de son défunt époux et de 16 126,64 euros au titre de sa " perte de revenus par économie ou par industrie ", le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'hôpital, le 17 février 2021 de sa demande indemnitaire ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argentan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa perte de revenus de pension du fait du décès de son époux doit être fixée à 42 772,97 euros au lieu de la somme de 30 010,50 euros retenue par le tribunal pour tenir compte de la part de consommation personnelle de son époux qui s'établit à 25 % ou 750 euros au lieu de 35 % ou 1 000 euros ;

- elle est en droit de bénéficier d'une réparation des frais d'entretien des extérieurs de la propriété du couple à hauteur de la somme globale de 201 224,58 euros qui se décompose en un capital correspondant aux frais d'entretien des extérieurs (8 114,40 euros d'après devis de la société Jardinage services) et à la perte de revenus des produits du potager (1 500 euros), soit 9 614,40 euros par an auquel est appliqué une perte de chance de survie de 90 % pour la période de 2015 à 2022 et à une rente pour ces mêmes frais à partir de l'année 2023 dans la mesure où son défunt mari s'en occupait intégralement ; à titre subsidiaire, à un capital et une rente d'un montant global de 185 011,63 euros correspondant aux seuls frais d'entretien des extérieurs de 2015 à 2023 (9 568 euros par an auquel est appliqué une perte de chance de survie de 90 %) calculés sur la base des heures effectivement réalisées par H... C... de 5 h par semaine en moyenne au tarif de la société Jardinage services et, à titre infiniment subsidiaire, un capital et une rente d'un montant global de 16 126,64 euros calculé sur une base forfaitaire annuelle d'après la facture de taille de trois arbres de l'entreprise de jardinage Fortin de décembre 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 15 juin 2023, le centre hospitalier d'Argentan, représenté par Me Julienne, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance de survie à 90 % ;

3°) à la condamnation de la compagnie d'assurance Relyens ou, subsidiairement, de la compagnie d'assurance AmTrust et le courtier d'assurance Beah, à garantir l'hôpital des condamnations prononcées contre lui ;

4°) et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D..., veuve C... ou, subsidiairement, de la compagnie d'assurance Relyens ou, encore plus subsidiairement de la compagnie d'assurance AmTrust et du courtier Bureau européen d'assurance hospitalière (Beah), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le taux de 90 % s'applique à la perte de chance de survie de H... C... après l'opération de son occlusion intestinale et non à sa perte de chance de survie au cancer colorectal alors que le taux moyen de survie des hommes atteints d'un cancer du rectum n'est que de 62 % en moyenne si bien que le montant de la rente de Mme D... calculée sur la base d'un taux de perte de chance de survie de 90 % n'est pas justifié ;

- la perte de revenus de pension de Mme D... a été correctement appréciée sur la base d'une part d'auto-consommation de son époux de 35 % et le taux de seulement 25 % demandé par la requérante n'est pas justifié ;

- la perte de revenus " par économie " réclamée par Mme D..., victime indirecte, s'analyse comme un préjudice en raison du recours à une tierce personne ; or la Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 mai 2023, n° 21-24.825, a jugé que seules les victimes directes pouvaient être indemnisées de ce poste de préjudice ; en outre, en l'absence de factures, la réalité de ce préjudice n'est pas établie ;

- en cas de confirmation de la condamnation, il est fondé à appeler en garantie la compagnie d'assurance Relyens, qui était son assureur à partir du 1er janvier 2017, eu égard à la réclamation préalable des consorts C... datée du 17 février 2021 alors que l'enquête pénale alors en cours ne lui permettait pas de présumer de l'engagement de la responsabilité de l'hôpital si bien qu'il n'avait pas à déclarer cet évènement à son assureur qui ne peut davantage invoquer la prescription biennale qui n'a pu commencer à courir qu'à compter du 17 février 2021 ;

- subsidiairement, il est fondé à appeler en garantie la compagnie d'assurance AmTrust qui était son assureur à la date du décès, le 14 novembre 2014, de H... C... et par application de l'article 6.2 du contrat d'assurance avec cette compagnie qui prévoyait une extension de garantie de 5 ans expirant en décembre 2021 ;

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la société Relyens Mutual insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) conclut à sa mise hors de cause.

Elle soutient que le centre hospitalier d'Argentan ne bénéficiait pas de sa garantie pour les conséquences du sinistre en cause et qu'il n'a formulé aucune demande à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fait observer que n'ayant plus de créance à faire valoir à l'encontre du centre hospitalier d'Argentans, elle n'entend pas intervenir dans ce litige.

Par un courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier d'Argentan à l'encontre de ses assureurs sont irrecevables dans la mesure où le centre hospitalier n'avait pas présenté de telles demandes en première instance.

La société Relyens a présenté des observations à ce moyen d'ordre public le 10 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 novembre 2014, H... C... a dû être opéré en urgence d'une occlusion intestinale au centre hospitalier d'Argentan. Une stomie de décharge a été posée sur son côlon transverse. Le 13 novembre 2014, il a présenté des douleurs et des gênes respiratoires importantes. Son état s'est rapidement dégradé et il est décédé le 14 novembre 2014. Sa famille a sollicité une autopsie puis a porté plainte pénalement. Le rapport médical déposé par l'expert désigné dans le cadre de l'enquête pénale a conclu à l'absence d'éléments justifiant des poursuites pénales contre le centre hospitalier. Le juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi par la famille, a ordonné le 27 février 2019 une nouvelle expertise médicale. A la suite du rapport de l'expert déposé le 18 septembre 2019 au greffe du tribunal, la famille a adressé le 17 février 2021 au centre hospitalier d'Argentan une demande préalable indemnitaire d'un montant total de 947 089,69 euros. Par un jugement du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier d'Argentan à verser aux héritiers de H... C... la somme globale 83 296, 80 euros. Mme D..., veuve C..., demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 30 010,50 euros sa perte de revenus de pension du fait du décès de son époux et ne l'a pas indemnisée des frais des travaux d'entretien des extérieurs de la propriété du couple dont H... C... avait, de son vivant, entièrement la charge. Le centre hospitalier d'Argentan conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a fixé la perte de chance de survie de H... C... à 90 % et présente des conclusions d'appel en garantie, à titre principal, à l'encontre de la compagnie d'assurance Relyens et, subsidiairement, de la compagnie d'assurance AmTrust et du courtier BEAH.

Sur la responsabilité du centre hospitalier et l'évaluation du taux de perte de chance :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

3. Le centre hospitalier d'Argentan ne conteste pas avoir commis une faute dans la prise en charge post-opératoire de H... C... en ne pratiquant pas, dès le 13 novembre 2013, des examens complémentaires de nature à établir le diagnostic d'une perforation du côlon survenue après l'opération de l'occlusion intestinale du 11 novembre 2014. Il fait valoir, en revanche, que si les chances de survie à l'opération de mise en place d'une stomie étaient bien de 90 %, l'indemnisation du préjudice subi par les ayants droit de H... C..., victimes indirectes, ne peut être calculée en tenant compte de ce taux de survie alors que ce dernier souffrait d'un cancer du rectum diagnostiqué en septembre 2014 et que le taux de survie moyen des hommes affectés par ce type de cancer est de 62 %. Il ressort toutefois du rapport d'expertise de 2019 et du procès-verbal d'audition du chirurgien opérateur du centre hospitalier d'Argentan que le cancer du rectum dont souffrait H... C..., qui avait été diagnostiqué en septembre 2014, n'était pas métastasique et pouvait être traité par une radio-chimiothérapie suivie d'une chirurgie d'exérèse si bien que l'intéressé " avait toutes ses chances de survie ". Par suite, le centre hospitalier d'Argentan n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal a fixé le taux de perte de chance de survie de H... C... à 90 %.

Sur les conclusions d'appel principal présentées par Mme D..., veuve C... :

En ce qui concerne la perte de revenus :

4. La requérante soutient qu'avant son décès, afin de pouvoir vivre décemment du revenu annuel moyen de son foyer fiscal d'un montant de 34 469 euros, H... C... limitait ses dépenses et entretenait un potager conséquent pour faire face aux dépenses alimentaires du couple de retraités qu'il formait avec Mme D.... Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la part du revenu du foyer que H... C... consacrait à sa consommation personnelle serait inférieure au taux de 35 % retenu par le tribunal. Par suite, la perte de revenus de pension subie par Mme D... du fait du décès de son époux doit être maintenue à la somme de 30 010,50 euros.

En ce qui concerne la réparation des préjudices demandée sous l'appellation " perte de revenus par économie ou par industrie " :

5. La requérante soutient que son époux s'adonnait personnellement aux travaux d'entretien des extérieurs de leur propriété, une ancienne ferme composée de plusieurs bâtiments, d'une cour, d'un jardin et d'un parc arboré et, qu'en raison de son décès, elle se voit contrainte de faire appel à des prestataires extérieurs pour l'entretien de la cour et du jardin l'exposant ainsi à de nouvelles dépenses. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante n'établit pas qu'elle était dans l'incapacité de réaliser tout ou partie des travaux d'entretien des extérieurs de sa propriété et de culture d'un jardin potager, précédemment assurés par son défunt époux. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'un surcoût de dépenses générées par le recours à des prestataires extérieurs pour entretenir la propriété familiale. Enfin, si elle produit une facture d'élagage, elle n'établit pas que son époux aurait été en capacité de réaliser par lui-même de tels travaux. Par suite, la demande indemnitaire présentée de ce chef par Mme D... ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier d'Argentan à l'encontre des compagnies d'assurance et le courtier BEAH :

6. Les conclusions du centre hospitalier d'Argentans tendant, à titre principal, à ce que la compagnie d'assurance Relyens Mutual insurance ou, à titre subsidiaire, la compagnie d'assurance AmTrust et le courtier BEAH, le garantissent des condamnations prononcées contre lui n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, par recevables.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier d'Argentan tendant à la diminution du taux de perte de chance de survie de M. H... C... doivent être rejetées. Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a fixé à la somme de 30 010,50 euros la perte de revenus subie par Mme E... D... du fait du décès de son époux et a rejeté sa demande au titre de ses frais d'entretien des extérieurs de sa propriété.

Sur les frais de justice :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D... et par le centre hospitalier d'Argentans doivent dès lors être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier d'Argentan sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., au centre hospitalier d'Argentan, à la compagnie d'assurance Relyens Mutual insurance, à la compagnie d'assurance AmTrust, à la société BEAH et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01112
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SARL LE PRADO GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23nt01112 ?
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