Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé le 10 février 2020 contre la décision du 13 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité.
Par une ordonnance n° 2010061 du 15 novembre 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Lendom, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 novembre 2022 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes était compétent pour examiner sa demande par application des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative ;
- la décision ministérielle est intervenue en méconnaissance de l'article 41 du décret du 30 décembre 1992 ;
- les dispositions de l'article 27 du code civil et de la loi du 11 juillet 1979 sont méconnues en l'absence de motivation ;
- les articles 21-7 et 21-13-2 du code civil sont méconnus et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son frère a acquis la nationalité française le 27 août 1983 en application de l'article 44 du code de la nationalité, devenu l'article 21-7 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né en 1962, a déposé une demande afin de souscrire une déclaration de nationalité française à raison de sa qualité de frère d'un ressortissant français sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant rejeté sa demande par un courrier du 13 décembre 2019, il a saisi le ministre de l'intérieur le 7 février 2020 d'un recours dirigé contre cette décision, lequel a été rejeté implicitement. Par une ordonnance du 15 décembre 2022 la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ministérielle sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de l'incompétence manifeste de la juridiction administrative pour en connaitre.
2. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. (...). " et aux termes de l'article 26-3 du même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil, M. A... a déposé une demande afin de souscrire une déclaration de nationalité française à raison de sa qualité de frère de français. Il résulte cependant des dispositions de l'article 26-3 du même code que le contentieux des décisions ministérielles de refus d'enregistrement d'une telle déclaration relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La juridiction administrative n'est donc pas compétente pour connaître d'un tel litige. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière au motif que le tribunal administratif de Nantes aurait, à tort, décliné sa compétence pour examiner sa demande.
4. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle contestée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses demandes aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00155