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29/10/2024 | FRANCE | N°22NT03912

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 29 octobre 2024, 22NT03912


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... pour la création d'une terrasse sur pilotis et la modification d'une façade sur une parcelle sise 10 rue de Primauguet à Rennes, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... pour la création d'une terrasse sur pilotis et la modification d'une façade sur une parcelle sise 10 rue de Primauguet à Rennes, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002795 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2022 et 21 février 2024,

M. et Mme A... et E... B..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Rennes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... pour la création d'une terrasse sur pilotis et la modification d'une façade sur une parcelle sise 10 rue de Primauguet à Rennes, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- la requête d'appel est recevable ; elle a été formée dans le délai d'appel ; le recours a été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnait l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le dossier de demande de déclaration préalable est insuffisant ; le plan de masse n'est pas côté en trois dimensions ; certaines pièces de la demande ne font pas état de la largeur de l'escalier ; une erreur a été commise quant à l'orientation de la parcelle ; l'existence d'un escalier interne desservant directement le jardin n'a pas été mentionnée ; les vues lointaines et proches ne permettent pas de visualiser les façades arrières des trois constructions voisines ; il existe des contradictions quant à la largeur de la terrasse ;

- le projet contesté méconnait les règles du plan local d'urbanisme quant aux constructions contiguës à un bâtiment identifié au patrimoine bâti d'intérêt local ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- ce projet méconnait les dispositions de la zone UE2c du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il constitue une extension prohibée par ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Fleischl, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à M. D... C... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Les parties ont été invitées par un courrier du 3 octobre 2024, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de 4 mois, pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone UE2c du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la terrasse projetée constitue une construction prohibée à l'arrière.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Rennes, a produit des observations en réponse à la lettre du 3 octobre 2024 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen, représentant M. et Mme B... et celles de Me Laville Collomb, représentant la commune de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé, le 7 août 2019, à la mairie de Rennes (Ille-et-Vilaine) une déclaration préalable, complétée le 1er octobre 2019, portant sur l'édification d'une terrasse sur une parcelle sise 10 rue de Primauguet à Rennes. En l'absence de réponse de la commune, une décision tacite de non-opposition est née, et a donné lieu à délivrance d'un certificat tacite de non-opposition le 24 décembre 2019. M. et Mme B..., demeurant 12 rue de Primauguet à Rennes, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision implicite, lequel a été implicitement rejeté par la maire de Rennes. Ils ont alors demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Rennes. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'incomplétude et l'insuffisance du dossier de déclaration préalable :

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. (...). Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ".

5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En premier lieu, le plan de masse produit dans le dossier de déclaration préalable fait figurer la hauteur, la largeur et la profondeur de la terrasse projetée et est ainsi coté en trois dimensions conformément aux dispositions citées au point 4.

7. En deuxième lieu, le projet contesté consiste en la réalisation d'une terrasse en bois sur pilotis d'une largeur de 300 cm d'un côté et de 390 cm de l'autre côté, cette dernière largeur permettant d'intégrer celle d'un escalier desservant le rez-de-jardin. Si certains plans de la déclaration préalable ne mentionnent pas la présence de cet escalier extérieur ou sa largeur, il ressort toutefois des plans de masse et de façade à l'état futur et du document d'insertion graphique que tant l'escalier que sa largeur, de 90 cm, y sont représentés. Par suite, les incohérences alléguées entre certains plans du dossier de la déclaration préalable quant à la présence d'un escalier ou à sa largeur n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. En troisième lieu, alors que le dossier de déclaration préalable comporte un plan de situation de la parcelle, un plan de masse à l'état actuel et à l'état futur qui mentionnent l'orientation de la parcelle ainsi que des plans de façade de l'opération projetée indiquant "façade est sur jardin ", la seule mention erronée dans la notice descriptive du projet, s'agissant de la végétation, de l'orientation de la parcelle n'a pas non plus été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. En quatrième lieu, alors que les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme prévoient qu'aucune autre information ou pièce que celles qu'elles prévoient ne peut être exigée par l'autorité compétente, les dispositions citées au point 4 n'imposent pas au pétitionnaire de produire au soutien de sa demande de déclaration préalable un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ni deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Ainsi, alors que le pétitionnaire a produit au soutien de sa demande une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées, conformément aux dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les vues lointaines et proches produites dans le dossier de déclaration préalable n'auraient pas permis à l'autorité administrative de visualiser les façades arrières des trois constructions voisines.

10. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude et de l'insuffisance du dossier de la déclaration préalable doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme quant aux constructions contiguës à un bâtiment identifié au patrimoine bâti d'intérêt local :

11. Aux termes du paragraphe 5 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Rennes, alors en vigueur, relatif aux qualités architecturales des constructions : " Extensions des constructions : En cas d'extension, les parties ajoutées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d'origine tout en favorisant l'expression d'une architecture contemporaine / Construction contiguë à un bâtiment identifié au patrimoine bâti d'intérêt local ou à un Monument historique : Dans les zones U, les constructions contiguës aux bâtiments identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou au titre des Monuments historiques prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniale des bâtiments patrimoniaux. / (...) ".

12. D'une part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire tous travaux sur les bâtiments identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local. D'autre part, la maison d'habitation appartient à un ensemble composé de quatre maisons mitoyennes qui font l'objet d'un classement, par le plan local d'urbanisme, à l'inventaire du patrimoine bâti d'intérêt local, en qualité d'édifice significatif de qualité patrimoniale 2 étoiles. Toutefois, les éléments retenus par l'inventaire pour caractériser l'intérêt local concernent uniquement les façades avant, qui ne seront pas affectées par le projet de construction d'une terrasse ayant pour effet de modifier la seule façade arrière de la maison. Enfin, la réalisation d'une terrasse en bois, d'une conception architecturale contemporaine, dont le garde-corps aura une main courante en bois et des filins métalliques, n'est pas de nature à remettre en cause la caractéristique patrimoniale du bâtiment ayant justifié son inscription à l'inventaire du patrimoine bâti d'intérêt local. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit donc être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions régissant la zone UE2c du règlement du PLU de la commune de Rennes :

13. Les dispositions régissant la zone UE2c, figurant au titre V du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes relatif aux règles spécifiques à chaque zone, disposent que " l'implantation sur voie suit l'ordonnancement existant ou à créer ou la façade avant des constructions voisines et seules les annexes sont autorisées à l'arrière ". Le titre I du PLU de la commune de Rennes définit les extensions comme consistant en " un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci " et indique que sont considérés comme des éléments architecturaux en saillie de façade ou toiture " les ouvrages en saillie de façades ou de toiture ne créant pas de surface de plancher tels que portiques auvents, pares-vues, escaliers extérieurs (...) balcons (plates-formes formant saillie sur une façade...) etc. ". Aux termes de l'article L. 111-14 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (...) "

14. Le projet contesté consiste en la réalisation d'une terrasse en bois et d'un escalier extérieur. Les requérants font valoir que les dispositions du règlement du PLU citées au point 13 prohibent en zone UE2c la réalisation d'extensions à l'arrière des bâtiments, seules les annexes y étant autorisées. Toutefois, en tout état de cause, les constructions projetées qui ne sont ni couvertes ni closes, ne créent pas de surface de plancher, et sont constitutives non pas d'une extension du bâtiment existant mais d'éléments architecturaux en saillie de façade au sens et pour l'application des dispositions du PLU citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la construction projetée constituerait une extension prohibée par les dispositions de l'article UE2c du règlement du PLU ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

16. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée est situé dans un quartier pavillonnaire constitué de maisons d'habitation en R+ 2+ combles dont certaines présentent des extensions en bois de style contemporain. Le projet contesté s'implante sur la façade arrière d'une maison d'habitation appartenant à un ensemble composé de quatre maisons mitoyennes, qui bénéficient d'un classement au plan local d'urbanisme dans l'inventaire du patrimoine bâti d'intérêt local en qualité d'édifice significatif de qualité patrimoniale 2 étoiles en raison de la qualité architecturale. A ce titre, comme il a été dit au point 12 du présent arrêt, les éléments retenus par l'inventaire pour caractériser l'intérêt local concernent uniquement les façades avant qui ne seront pas affectées par le projet. L'opération contestée, de conception architecturale contemporaine, consiste en la modification d'une ouverture et la réalisation d'une terrasse en bois sur pilotis, de brises vues latéraux et d'un escalier desservant le rez-de-jardin. Les matériaux utilisés seront en bois et les garde-corps de la terrasse et de l'escalier disposeront d'une main courante en bois et de filins métalliques. La seule circonstance que l'écrivain Robert Merle ait vécu dans cette maison n'est pas, en l'espèce, de nature à établir que le projet contesté porterait atteinte aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ce dernier n'ayant pas à s'apprécier au regard des seules constructions répertoriées dans l'inventaire du patrimoine bâti d'intérêt local. Par suite, la décision de non opposition à déclaration préalable contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le moyen doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront ensemble à la commune de Rennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... B..., à la commune de Rennes et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03912
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-29;22nt03912 ?
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