Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, née le 29 octobre 1997, est entrée régulièrement en France, avec ses parents, son frère et sa soeur, le 25 mars 2017. Sa demande d'asile, présentée en juin 2017, ainsi que celles de ses parents et de son frère, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 mai 2018. Le 3 août 2022, Mme A... a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient. Mme A... fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort ni de sa motivation, ni des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation de Mme A... doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il n'est pas contesté que Mme A... résidait en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, avec ses parents, son frère et au moins une sœur, qu'elle a passé le baccalauréat et s'est inscrite en brevet de technicien supérieur (BTS). Toutefois, elle est célibataire, sans charge de famille et, comme ses parents et son frère, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 30 juillet 2018, après le rejet de sa demande d'asile. Les membres de sa famille ont également fait l'objet d'arrêtés d'obligation de quitter le territoire français, le même jour. Si Mme A... justifie du soutien d'un certain nombre d'enseignants et de camarades, elle ne produit aucun relevé de notes. Ses actions de bénévolat restent limitées. Enfin, Mme A... ne peut utilement se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi comme serveuse dans la restauration valable à compter du 4 août 2023. Dans ces conditions, quand bien même sa sœur aînée réside en France et dispose d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation de Mme A... ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de la vie privée et familiale. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
7. Eu regard à ce qui a été dit au point 5, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à retourner en Albanie. Si elle soutient, en outre, que l'obligation qui lui est faite de pointer au commissariat de Lorient le mardi et le jeudi à 10 heures est incompatible avec ses obligations scolaires, elle indique être scolarisée dans un établissement situé dans cette commune et ne produit aucune pièce justificative relative à l'emploi du temps de ses études. En outre, Mme A..., qui a l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas vocation à poursuivre ses études en France et n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études en Albanie. Le caractère disproportionné de ces mesures de surveillance n'est donc pas établi. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...). ".
9. Dès lors qu'il n'est pas établi que la décision refusant un titre de séjour à Mme A... est illégale, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire est dénuée de base légale par méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus de titre de séjour.
11. En sixième et dernier lieu, la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Morbihan astreignant Mme A... à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision d'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Roilette et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00564