Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Norolles du 29 mars 2022 portant alignement individuel de la voie communale n° 102 dite " chemin de la Croix des Couettes ", au droit de la parcelle lui appartenant, cadastrée section B n° 212, ainsi que la décision du 31 mai 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision et d'enjoindre à la commune de Norolles d'arrêter un nouvel alignement individuel.
Par un jugement n° 2201755 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de la commune de Norolles du 29 mars 2022 portant alignement individuel en tant qu'il inclut dans le domaine public routier l'extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A... où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98, dont la limite est représentée sur le plan figurant en annexe du procès-verbal établi par le géomètre-expert le 23 mars 2022 par le segment délimité par les points D et E, et a annulé la décision de rejet du recours gracieux formé par M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 29 mars 2024, la commune de Norolles, représentée par Me Salmon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A... où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98 est un accessoire de ces voies car elle constitue un accotement de la voie communale n° 102, permettant aux piétons d'y circuler en sécurité, elle comporte un panneau de signalisation routière et une buse de canalisation d'eaux pluviales et elle fait donc partie du domaine public routier ;
- l'arrêté d'alignement individuel s'est borné à constater les limites réelles et actuelles de l'emprise de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, M. A..., représenté par Me Desmonts, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Norolles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la partie herbeuse située à l'extrémité du terrain formant l'intersection entre la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98 ne constitue pas un accessoire de cette voie publique et ne fait donc pas partie du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'une parcelle cadastrée B n° 212 située sur le territoire de la commune de Norolles, en bordure de la voie communale n° 102 dite " chemin de la Croix des Couettes ". Par un arrêté du 29 mars 2022, le maire de Norolles a fixé l'alignement individuel de cette voie au droit de la parcelle lui appartenant. M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par une décision du 31 mai 2022. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 13 mars 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du maire de la commune de Norolles du 29 mars 2022 portant alignement individuel en tant qu'il inclut dans le domaine public routier l'extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A... où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98, dont la limite est représentée sur le plan figurant en annexe du procès-verbal, établi par un géomètre-expert le 23 mars 2022, par le segment délimité par les points D et E, a annulé la décision de rejet du recours gracieux formé par M. A... et a rejeté le surplus de ses conclusions. La commune de Norolles fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ".
3. En l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, empiètements éventuels inclus.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 mars 2022, le maire de la commune de Norolles a fixé l'alignement individuel de la voie communale n° 102, au droit de la parcelle B n° 212 propriété de M. A..., sur la base d'un procès-verbal de délimitation établi par un géomètre-expert le 23 mars 2022 et annexé à l'arrêté en litige. L'alignement est représenté sur le plan figurant en annexe du procès-verbal par deux segments. Le premier reliant les points A à D, qui n'a pas été contesté par M. A..., marque la limite de sa propriété avec la voie n° 102. Le deuxième segment, en litige, délimité par les points D et E, conduit à inclure dans le domaine public routier l'extrémité de terrain située dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A... où la voie communale n° 102 rejoint la route départementale n° 98.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant dans l'arrêté d'alignement contesté la pointe du terrain situé dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A... où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98 pour fixer la limite de la voie communale au droit de la propriété de M. A..., le maire de Norolles se soit mépris sur les limites actuelles des voies publiques situées en bordure de cette propriété dès lors que le segment en litige, délimité par les points D et E, constitue un accotement herbeux de la voie communale n° 102, comportant un panneau de signalisation routière de sens interdit et une buse de canalisation d'eaux pluviales. Elle constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier. Les circonstances alléguées par M. A... selon lesquelles d'une part, la pointe de la parcelle B 212 est plus importante dans le plan joint à l'arrêté d'alignement que celle figurant dans le plan cadastral de 1964 et, d'autre part, les limites de la pointe avaient été fixées dans ce dernier document sur les murs d'un ancien bâtiment, à présent démoli, sont sans influence sur les limites actuelles de la voie. Ainsi, la commune de Norolles est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce l'arrêté en litige ne serait pas conforme à la situation matérielle et à l'état actuel des lieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que M. A... n'a pas soulevé, en première instance et en appel, d'autre moyen qu'il appartiendrait à la cour d'examiner au titre de l'effet dévolutif, que la commune de Norolles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 29 mars 2022 portant alignement individuel en tant qu'il inclut dans le domaine public routier l'extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison d'habitation de M. A... où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98, dont la limite est représentée sur le plan figurant en annexe du procès-verbal établi par le géomètre-expert le 23 mars 2022 par le segment délimité par les points D et E et a annulé la décision de rejet du recours gracieux formé par M. A....
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Norolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Norolles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. A... et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A... versera à la commune de Norolles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Norolles et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03376