Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet du Finistère a annulé les récépissés de déclaration d'acquisition d'armes qui lui avaient été délivrés sous les nos 02942020D002367892, 02942020D002367817 et 02942020D002367889, lui a ordonné de les restituer, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision du 14 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer les récépissés portant enregistrement de ses armes, son permis de chasser ainsi que toutes les armes de toute catégorie dont il avait possession et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n°2200077 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Garet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 et la décision du 14 décembre 2021 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de chasse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne revêt nullement un caractère de dangerosité, que ce soit pour lui-même ou pour les autres, les faits qui lui sont reprochés n'existant pas et étant en tout état de cause peu graves.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une perquisition intervenue le 30 avril 2018 au domicile de M. A... dans le cadre d'un conflit de voisinage, des armes dont quatre fusils de chasse, deux fusils à air comprimé et des munitions ont fait l'objet d'une saisie immédiate. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet du Finistère a ordonné la remise immédiate de toutes les armes et munitions détenues par M. A... aux services de police territorialement compétents pour une durée maximale d'un an et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie sur le fondement des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 8 novembre 2019, et au vu d'un certificat médical délivré le 9 septembre 2019 par un psychiatre du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, le préfet du Finistère a ordonné la restitution à M. A... de ses armes et munitions et a mis fin à l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie sur le fondement des dispositions des articles L. 312-9, L. 312-10 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure. A la suite d'un nouveau conflit de voisinage survenu le 30 juin 2021, M. A... a été interpelé par les services de police le 13 juillet 2021. Par un arrêté du 14 octobre 2021, la sous-préfète de Châteaulin a annulé les récépissés de déclaration d'acquisition d'armes qui lui avaient été délivrés, lui a ordonné de les restituer, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Par un courrier du 5 novembre 2021, reçu le 9 novembre suivant, M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision de la sous-préfète de Châteaulin du 14 décembre 2021. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 ainsi que la décision du 14 décembre 2021. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté du 14 octobre 2021 et la décision du 14 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux de M. A... ne sont pas suffisamment motivés, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. " Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : (...) 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 3o Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt par M. A... d'une main courante le 12 mai 2017 pour signaler des différends de voisinage, d'une plainte de son voisin pour des faits de harcèlement et de menaces et d'une plainte de M. A... pour diffamation contre ce voisin le 27 août 2018, un accord de médiation pénale homologué par le tribunal de grande instance de Quimper du 2 juillet 2019 a été conclu. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet du Finistère avait ordonné à M. A... de remettre ses armes aux services de police. Ses armes lui ont été restituées par un arrêté préfectoral du 8 novembre 2019. M. A... a également fait l'objet d'un rappel à la loi par le tribunal judiciaire de Quimper le 18 octobre 2021 dans le cadre de ce même conflit de voisinage, à l'occasion d'une plainte déposée contre lui pour des faits de violence volontaire survenus le 30 juin 2021. Si M. A... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il se borne à produire quelques attestations, dont la plupart sont peu circonstanciées et ne portent pas précisément sur les faits en cause, et un certificat médical d'un psychiatre daté de 2019. Son voisin a, quant à lui, fourni un certificat médical mentionnant des lésions au niveau du front et un arrêt de travail qui sont de nature à établir l'exactitude des faits de violence susmentionnés. Alors même que ce comportement n'a pas donné lieu à des condamnations de M. A..., il présente un caractère répété sur plusieurs années, dénotant un climat de tension extrême entre voisins, M. A... ne reconnaissant d'ailleurs aucune part de responsabilité. Ces faits qui présentent un caractère de gravité suffisant et sont relativement récents, traduisent l'existence d'un comportement laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le comportement de M. A... était incompatible avec la détention d'une arme et en ordonnant à ce dernier de se dessaisir de toutes les armes en sa possession. Le préfet était tenu, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et au retrait de son permis de chasse et de lui interdire d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03309