Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le groupement hospitalier territorial Rance Emeraude à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de prolonger la durée de validité de l'accord-cadre conclu pour la réalisation de prestations de conception et d'impression de deux livrets d'accueil pour les centres hospitaliers de Dinan et de Saint-Malo.
Par un jugement n° 2102036 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la société Presse Média Santé, représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner le groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude à lui verser la somme de 130 000 euros.
Elle soutient que :
- il appartient au groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude de produire la copie du bordereau de recommandé permettant d'établir la date de réception de sa décision de rejet du recours indemnitaire ;
- le refus de prolonger la période d'exécution du contrat constitue une faute dans l'exécution de bonne foi de ce contrat de nature à engager la responsabilité du groupement hospitalier.
Le groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude n'a pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un accord cadre a été conclu le 20 juin 2016, pour une durée de douze mois, renouvelable trois fois, entre, d'une part, le centre hospitalier de Saint-Malo et le centre hospitalier de Dinan, réunis au sein du groupement hospitalier territorial Rance Emeraude, et d'autre part la société Presse Média Santé, pour la conception et l'impression de livrets d'accueil. Par courriel du 29 juin 2020, la société Presse Média Santé a sollicité la prolongation de la durée de ce marché. Alors que le groupement hospitalier territorial (GHT) Rance Emeraude avait fait savoir à l'entreprise, par courrier du 2 septembre 2020, que l'accord-cadre conclu était arrivé à échéance le 7 juin 2020 et ne pouvait être prorogé, la société Presse Média Santé a réitéré sa demande de prorogation, par courrier du 23 octobre 2020, en invoquant les contraintes liées à la crise sanitaire. Faute de réponse du GHT, la société Presse Média Santé lui a adressé, le 12 janvier 2021, une réclamation préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation du préjudice tant financier que moral, évalué à 130 000 euros, résultant selon elle de cette décision de refus. Par courrier du 3 février 2021, le GHT Rance Emeraude a refusé de faire droit à cette demande indemnitaire. La société Presse Média Santé a saisi le tribunal administratif de Rennes afin qu'il condamne le GHT Rance Emeraude à lui verser une somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".
3. La société Presse Média Santé soutient que la copie du pli recommandé avec avis de réception, qu'elle a produite en première instance, ne permet pas d'établir la date de notification, le 12 février 2021, de la décision du 3 février 2021 de rejet de sa demande indemnitaire et qu'il appartient au groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude de produire la copie du bordereau de recommandé permettant d'établir la date de réception de cette décision.
4. La copie du volet " preuve de distribution " de la liasse postale qu'elle a produite comporte une signature dans la case " Signature du facteur " et la date manuscrite " 12/02/2021 " apposée non pas sur ce volet mais sur l'étiquette de réexpédition qui y a été apposée. Ces éléments ne peuvent être regardés comme des mentions précises, claires et concordantes permettant d'attester de la réception par la société Presse Média Santé du pli correspondant à la date du
12 février 2021. Par suite, la société Presse Média Santé est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que la décision du 3 février 2021 liant le contentieux indemnitaire n'ayant pas été contestée dans le délai de deux mois suivant sa notification, sa demande indemnitaire était, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, tardive.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Presse Média Santé.
Sur la demande de la société Presse Média Santé :
6. La société Presse Média Santé soutient que le refus de prolonger la période d'exécution du marché constitue une faute dans l'exécution de bonne foi de ce contrat de nature à engager la responsabilité du groupement hospitalier. Toutefois, il ne résulte d'aucune stipulation de ce contrat que la requérante puisse prétendre à la " prolongation " de celui-ci et le non renouvellement d'un contrat venu à expiration n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
7. Dans ces conditions, les conclusions de la société Presse Média Santé doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Presse Média Santé est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presse Média Santé et au groupement hospitalier territorial Rance Emeraude.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01567