Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406086 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 24 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour organiser son retour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la demande de non-lieu à statuer n'est pas fondée ;
- le jugement contesté doit être annulé pour violation des droits de la défense dès lors que la désignation d'office d'un avocat n'a été sollicitée par la juridiction que plusieurs semaines après l'introduction de sa demande et quelques jours seulement avant la date de l'audience ;
- l'arrêté contesté du 16 avril 2024 est entaché d'incompétence ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 et du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait avant son incarcération d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il reprendra l'activité ainsi exercée à sa sortie de détention ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits reprochés, dont certains ne sont nullement étayés, ne permettent pas de caractériser une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public ; le préfet a, en outre, méconnu le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure d'éloignement dont a fait l'objet le requérant a été exécutée le 4 juillet 2024.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant roumain, né le 15 mars 1989, a été condamné le 12 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie d'un sursis probatoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 29 juin 2023, le juge d'application des peines près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a prononcé la révocation de ce sursis. M. A... a été, en conséquence, incarcéré à compter du 3 janvier 2024, en dernier lieu, au centre pénitentiaire du Mans (Sarthe). Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans à compter de la notification de cette décision. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Sarthe, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... ait été exécutée le 4 juillet 2024 n'est pas de nature rendre sans objet l'appel exercé par ce dernier contre le jugement susmentionné.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes de son article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de son article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de son article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". Et aux termes de son article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-22 du code de justice administrative, applicable en cas de rétention ou d'assignation à résidence : " L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. / Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. ".
5. En l'espèce, à la suite de l'enregistrement d'une requête sommaire le 19 avril 2024 par lequel M. A... a demandé la désignation d'un avocat de permanence, le tribunal a inscrit l'affaire au rôle d'une audience prévue le 30 mai 2024, selon la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant un délai pour statuer de trois mois, et applicable aux contestations concernant les mesures d'éloignement et les interdictions de circulation sur le territoire français prises à l'encontre de citoyens de l'Union européenne, par renvoi en ce sens des dispositions de l'article L. 251-7 du même code. Par courrier du 29 mai 2024, la juridiction a informé les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience initialement prévue le 30 mai 2024 et de son renvoi à une audience du 27 juin 2024. Toutefois, le tribunal ayant été informé, le 30 mai suivant, que le requérant, alors détenu, était susceptible d'être libéré avant qu'il ne soit statué sur sa requête, d'une part, l'affaire a été le même jour inscrite au rôle d'une audience fixée au 6 juin 2024 afin qu'il puisse être statué dans le délai de huit jours prescrit par ces dispositions précitées de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, il est constant que le même jour le tribunal a immédiatement sollicité auprès du barreau de Nantes la désignation d'un avocat pour assister le requérant afin de respecter le délai imparti pour statuer. Me Benveniste a été désignée le 31 mai 2024 pour assurer la défense de M. A.... Le courrier par lequel, dès le 3 juin 2024 à 7 heures 30, elle a demandé le report de l'audience à une date ultérieure en raison du délai bref qui lui a été imparti pour assurer la défense des intérêts de son client alors que ce dernier avait sollicité la désignation d'un avocat dès l'enregistrement de la requête a fait l'objet d'une réponse négative qui lui a été adressée le même jour à 9 heures 25 et dont elle a pris connaissance à 10 heures 17. Si le délai imparti à Me Benveniste pour assurer la défense de son client était bref, il était loisible à cette avocate, dans le cadre d'une procédure d'urgence prévoyant que le magistrat désigné se prononce dans le délai de huit jours, d'assurer pleinement sa mission, comme elle a d'ailleurs fait en produisant un mémoire détaillé dès le 5 juin 2024 sans d'ailleurs établir qu'elle aurait été empêchée de communiquer avec son client incarcéré. Ainsi, compte tenu de l'anticipation de la procédure qui résulte de l'information faite par l'administration pénitentiaire au greffe du tribunal, le moyen tiré de ce que le jugement du 12 juin 2024 du magistrat désigné serait irrégulier au motif que les droits de la défense ont été méconnus dans le cadre l'instance devant le tribunal dès lors que le requérant n'a bénéficié de la désignation d'office d'un avocat que tardivement, soit quelques jours seulement avant la tenue de l'audience alors qu'il avait sollicité cette désignation dès l'introduction de sa requête doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen commun dirigé contre les décisions attaquées :
6. M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire de l'arrêté contesté du 16 avril 2024, disposait d'une délégation de signature en date du 9 avril 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Sarthe du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ (...). Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
8. Ces dernières dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour édicter à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que M. A... ne justifiait plus d'aucun droit au séjour, en particulier au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur celui relatif à son comportement, qui constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du même code.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 12 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de La Rochelle, à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une mesure de sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis en février 2022, et pour violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité en janvier 2022. Le sursis probatoire a été révoqué par une décision du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 29 juin 2023. Il ressort également du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé que ce dernier a été condamné, le 15 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, commis le 14 juillet 2019. M. A... ne peut, à cet égard, utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence dès lors que la décision contestée, qui a le caractère d'une mesure de police administrative destinée à prévenir un risque de trouble à l'ordre public, ne constitue pas une sanction. M. A... est par ailleurs célibataire sans enfant et s'il soutient résider en France depuis 2009, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, et alors même qu'il justifie en France depuis 2021 d'une activité professionnelle en tant qu'ouvrier-monteur dans le secteur de la construction, le préfet de la Sarthe, en estimant que le comportement de M. A... représentait une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société et en l'obligeant, au vu de l'ensemble de sa situation telle que précédemment exposée, à quitter le territoire français, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seules dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 251-1 pour critiquer l'autre motif retenu par le préfet et relatif au fait que M. A... ne justifiait plus d'aucun droit au séjour doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
12. Si M. A... allègue être arrivé en France en 2009 il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation de témoignage datée du 19 juin 2024. En outre, le requérant se déclare célibataire sans enfant. La seule circonstance qu'il a travaillé dans le domaine du BTP ne suffit pas à démontrer qu'il aurait désormais fixé en France l'essentiel de sa vie privée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., moyens que celui-ci réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
14. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
15. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., moyen que celui réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
16. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
J.-E. GEFFRAY
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01868 2
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