Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2309481 du 5 décembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B..., représenté par Me Touchard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment au regard de son état de santé ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; la signature manuscrite de chacun des trois médecins a été apposée sous la forme d'une numérisation, distincte d'une signature manuscrite, ce qui ne permet pas de garantir l'authenticité de l'avis ; cet avis n'est pas suffisamment motivé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les observations de Me Touchard, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 11 avril 1969, déclare être entré en France le 4 mars 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 23 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a présentée le 27 mars 2023 a été déclarée irrecevable le 28 avril 2023. Le 7 mai 2022, M. B... a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte des éléments relatifs à la biographie et la situation personnelle et professionnelle de M. B.... Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. La décision en litige a été prise au regard d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 19 janvier 2023, ainsi qu'en atteste la mention "après en avoir délibéré", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas apportée en l'espèce. Ce collège était composé de trois médecins l'ayant chacun signé, ainsi qu'en atteste l'examen de l'avis qui ne révèle pas que chacune des signatures n'aurait pas été apposée dans des conditions garantissant son authenticité. Cet avis indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risques vers ce pays. Le secret médical interdisait au collège de médecins de révéler des informations sur la pathologie de M. B... et la nature de la prise en charge médicale dont il a besoin de sorte que l'avis, qui est formalisé conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, est suffisamment motivé. Par suite, les moyens par lesquels le requérant critique la régularité de cet avis doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... notamment au regard de son état de santé.
6. En quatrième lieu, il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraîneraient un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et des ordonnances produits au dossier, que M. B... présente un état polypathologique résultant d'une infection en 1999 par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et d'une insuffisance cardiaque depuis 2015 avec hypertension artérielle. En raison d'une toxicomanie ancienne par addiction à des produits stupéfiants, il bénéficie depuis plusieurs années d'un traitement de substitution par méthadone. Enfin, une hépatite C est guérie depuis 2021. Pour contester l'appréciation faite par le préfet de la Loire-Atlantique, qui a retenu qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. B... soutient que le biktarvy, trithérapie composée de trois antirétroviraux qui sont le bictégravir, l'emtricibatine et le ténofovir alafénamide, qui lui est prescrit, n'est pas commercialisé en Géorgie. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la spécialité pharmaceutique qui lui est prescrite en France l'eût été avant son arrivée en 2022, le préfet fait valoir que ce traitement présente un profil d'efficacité, de tolérance et de résistance comparable à une autre trithérapie, le triumeq, dont il n'est pas contesté qu'elle est disponible en Géorgie. Le requérant ne conteste pas sérieusement l'efficacité de ce traitement par le certificat médical du 7 novembre 2023 produit dans la mesure où il y est fait mention de ce qu'un changement ou substitution du traitement antirétroviral prescrit en France est " susceptible de mettre ce patient en situation d'échec thérapeutique et peut être très dangereux vu ses co-morbidités et le traitement associé ". S'agissant des autres pathologies dont le requérant est affecté, ce dernier ne conteste pas plus en première instance qu'en appel pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité le droit au séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas spontanément examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens tirés d'une prétendue méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 ne peuvent qu'être écarté comme inopérants.
9. En dernier lieu, le préfet de Loire-Atlantique, en retenant que M. B... est célibataire et sans enfant et qu'il ne peut pas se prévaloir de liens personnels et familiaux caractérisés par une intensité, une stabilité et une ancienneté, n'a pas commis une erreur de fait au regard des pièces du dossier. Compte tenu de ces éléments ainsi que de la circonstance que M. B... a déclaré être entré en France le 4 mars 2022, soit récemment, et de ce que l'intéressé n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. B... n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant le droit au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le requérant n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier en Géorgie d'un traitement médical approprié aux pathologies dont il est atteint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
14. En dernier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et alors que le requérant n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier en Géorgie d'un traitement médical approprié aux pathologies dont il est atteint, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
J.-E. GEFFRAY
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01489 2
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