Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du
19 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2306220 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et d'assignation à résidence.
Par un jugement n° 2306220 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et d'assignation à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrés le 16 juin 2024, M. C... représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements des 30 novembre 2023 et 19 février 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'ils rejettent ses demandes d'annulation des décisions refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations qui ont été enregistrées le 28 août 2024.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les observations de Me Berthaut, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est un ressortissant algérien né en 1991. Entré régulièrement en France, à l'âge de 32 ans, le 21 décembre 2021 avec un visa valable 30 jours délivré par les autorités espagnoles, il a sollicité le 16 mars 2023 un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Le
19 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 17 novembre 2023, le même préfet a assigné M. C... à résidence. Par un jugement du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et la décision d'assignation à résidence. M. C... relève appel des jugements des
30 novembre 2023 et 19 février 2024 en tant qu'ils rejettent sa demande d'annulation des décisions de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de l'Algérie comme pays de renvoi.
Sur le refus de certificat de résidence d'Algérien :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son
pays. ".
3. M. C... souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale et doit impérativement être dialysé, voire bénéficier d'une greffe de rein. Ainsi, cette pathologie rénale nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait, pour M. C..., des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Néanmoins, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 24 avril 2023, que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, M. C... pouvait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié à sa pathologie rénale. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. C... était déjà soigné pour une insuffisance rénale par hémodialyse en Algérie de janvier 2020 à son arrivée en France. Par ailleurs, il résulte notamment des observations présentées par l'OFII que les séances d'hémodialyse à raison de 3 séances par semaine et le suivi néphrologique de M. C... peuvent être assurés au centre hospitalo-universitaire Mustapha à Alger et que des greffes rénales sont pratiquées à l'hôpital CNMS cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire d'Alger. En outre, si M. C... soutient qu'il ne peut bénéficier d'une transplantation rénale en Algérie dès lors que les greffes à partir d'un donneur décédé ne sont pas pratiquées dans ce pays et que l'état de santé de ses parents ne leur permet pas de lui donner un greffon rénal, il n'est pas établi que
M. C... n'aurait pas de donneur vivant potentiel dans sa fratrie ou des membres de sa famille éloignée. Enfin, si l'intéressé produit une convocation à une réunion d'information sur la transplantation rénale, il ne ressort pas des pièces médicales que M. C... serait inscrit en France sur la liste des patients en attente de greffe rénale. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé que M. C... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, en refusant le certificat de résidence demandé, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C....
4. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Un ressortissant ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'avait pas à se prononcer sur le fondement de cet article qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
6. Les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus au point 3 ci-dessus.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que le requérant court le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne président assesseur
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01821