La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2024 | FRANCE | N°24NT01709

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 18 octobre 2024, 24NT01709


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.



Par un jugement n° 2304163 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 23 août

2024,

Mme B..., représentée par Me Baudet, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2023 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.

Par un jugement n° 2304163 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 23 août 2024,

Mme B..., représentée par Me Baudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 janvier 2023

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante turque, est entrée en France le 15 novembre 2013 selon ses déclarations sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... relève appel du jugement du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, moyens que Mme B... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a opposé à

Mme B... ses difficultés dans la maîtrise de la langue française. Cette maîtrise constitue un élément de nature à permettre d'apprécier l'intégration de l'étranger dans la société française. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan lui ait reproché, dans l'arrêté contesté, de ne pas être en mesure de citer la devise de la France et le département dans lequel elle réside. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France en 2013, n'a cherché à régulariser sa situation que tardivement par le dépôt d'une première demande de titre de séjour le 28 janvier 2020. Sa durée de séjour s'explique par son maintien en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d'asile le 9 avril 2015.

Mme B... se prévaut de la présence en France de son époux, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 avec lequel elle justifie d'une communauté de vie depuis son arrivée en France, et de la naissance sur le territoire français de ses trois enfants issus de cette union. Toutefois, elle ne justifie pas, en dehors de ce cercle familial, avoir noué en France des relations d'une particulière intensité, l'intéressée présentant des difficultés dans l'apprentissage de la langue française malgré sa présence sur le territoire depuis neuf ans et n'ayant exercé aucune activité professionnelle durant son séjour en France ni ne justifiant d'une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Par suite, il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en édictant son arrêté, méconnu les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. L'arrêté portant refus de titre de séjour n'étant assorti d'aucune mesure d'éloignement, il n'a pas pour objet, ni nécessairement pour effet, de séparer Mme B... de ses enfants. Dès lors, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour du 13 janvier 2023 du préfet du Morbihan. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT01709002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01709
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : BAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-18;24nt01709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award